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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_19/2016
Ordonnance du 2 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud.
Objet
Retrait de sécurité du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 décembre 2015.
Vu :
la décision sur réclamation rendue le 17 avril 2015 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, qui confirme le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ prononcé le 24 février 2015,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2015 qui confirme cette décision sur recours de l'intéressé,
le recours formé le 16 janvier 2016 par A.________ contre cet arrêt et contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation,
la lettre du 1er février 2016 par laquelle A.________ déclare " annuler " son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin