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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_367/2015
{T 0/2}
Arrêt du 3 février 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2015.
Faits :
A.
A.a. X.________, ressortissant norvégien et français né en 1987, a été condamné en appel le 5 juin 2008 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis pour homicide involontaire. Dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h en raison de travaux, il circulait sur l'autoroute à 188 km/h sous l'emprise de l'alcool et a provoqué un accident lors duquel le passager de son véhicule a été tué. La Cour d'appel a également confirmé l'annulation du permis de conduire de X.________ et l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant dix ans. Par arrêt du 19 mai 2009, la Cour de cassation de la République française a rejeté le pourvoi de l'intéressé.
A.b. X.________ est entré en Suisse le 30 septembre 2008, pour y rejoindre ses parents. Dans sa demande d'autorisation de séjour, il a indiqué n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation, ni en Suisse, ni à l'étranger. Un permis de séjour valable jusqu'au 18 novembre 2014 lui a été octroyé. Il a alors sollicité du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le Service des automobiles) l'échange de son permis de conduire norvégien contre un permis de conduire suisse.
Le 20 novembre 2009, le Préfet de Nyon a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une amen-de de 1'000 fr., notamment pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, par un conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Le Service des automobiles lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 2 décembre 2010, le Juge d'instruction de La Côte a condamné X.________ pour des actes s'étant déroulés les 3 août 2009, 19 novembre 2009, 5 décembre 2009 et 29 mars 2010, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 1'000 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, soit notamment conduite en état d'ébriété qualifiée et mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur non titulaire du permis nécessaire. Le sursis octroyé le 20 novembre 2009 a été révoqué. Le Service des automobiles a, pour sa part, retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de cinq mois et a prononcé un avertissement. Après que l'intéressé eut commis un nouvel excès de vitesse de 28 km/h, le 22 avril 2011, sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 80 km/h, ledit Service a encore prononcé un retrait de permis d'une durée de neuf mois.
Le 23 novembre 2011, l'Office fédéral de la justice a extradé X.________ à la demande des autorités françaises, afin que celui-ci exécute la peine prononcée le 5 juin 2008. Après avoir subi une année de détention en France, X.________ a été extradé vers la Norvège, pour y purger la fin de sa peine.
Le 6 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de X.________, valable jusqu'au 5 juin 2022. L'intéressé a attaqué cette décision, et la cause est actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure ayant été suspendue.
A.c. Libéré conditionnellement, X.________ est revenu en Suisse le 6 juillet 2013 et y a requis une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Le 20 février 2014, X.________ a à nouveau conduit un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié et sous l'effet de médicaments. L'analyse de sang a mis en évidence une concentration de cocaïne dans le sang se situant entre 12 et 24 µg/L, soit une valeur qui pouvait être inférieure à la limite légale de 15 µg/L. Le rapport médical, rédigé à l'occasion de l'interpellation de l'intéressé, mentionne que X.________ souffre de bipolarité et qu'il suit un traitement médical. Le 6 mai 2014, le Service des automobiles a décidé de retirer à X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 20 février 2014; il a conditionné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic.
Par décision du 20 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, le 5 novembre 2014, notamment pour conduite avec un taux d'ébriété qualifié et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 600 fr. Il lui a été reproché, en sus des faits s'étant déroulés le 20 février 2014, d'avoir mis, le 6 mars 2014, son véhicule automobile à disposition d'une personne tierce, en sachant que celle-ci n'était pas en état de le conduire.
B.
Par arrêt du 18 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public suisse et que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal cantonal, d'annuler la décision du 20 mai 2014 du Service de la population et de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service de la population a renoncé à déposer des observations. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut implicitement au rejet du recours.
Par ordonnance du 6 mai 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
X.________ s'est encore prononcé par écriture du 17 août 2015.
Considérant en droit :
1.
1.1. En sa qualité de ressortissant français le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681; cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343). Le recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
1.2. Pour le surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Partant, il convient d'entrer en matière.
1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2014 du Service de la population est irrecevable: eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
2.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il souligne que le pourvoi en cassation, avant lequel aucune condamnation n'était entrée en force, n'a été rejeté par la Cour de cassation de la République française qu'en mai 2009, soit après son entrée en Suisse. Or, bien que le Tribunal cantonal admette qu'au moment de son arrivée en Suisse la décision le condamnant n'était pas exécutoire, cette autorité lui aurait reproché d'avoir omis de la déclarer lors de sa demande d'autorisation de séjour en septembre 2008.
2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
2.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a effectivement reproché au recourant d'avoir omis de déclarer, dans sa demande d'autorisation de séjour, la procédure pénale dont il faisait l'objet. Ainsi, dans le cadre de l'examen de la durée du premier séjour en Suisse de l'intéressé (avant qu'il ne soit extradé), les juges précédents ont relevé que le séjour avait été de trois ans mais que cette durée devait être relativisée car le recourant " avait pu obtenir une autorisation de séjour en omettant de mentionner la condamnation, certes non encore exécutoire à cette époque mais déjà confirmée en appel, dont il avait fait l'objet en France "; puis, les juges ont conclu que le séjour ne pouvait être qualifié de long.
Il ressort de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas constaté les faits de façon manifestement inexacte puisqu'il signale, d'une part, que la condamnation n'était pas entrée en force et que, d'autre part, le recourant ne l'avait pas mentionnée dans sa demande de séjour en 2008.
Avec son grief, le recourant ne critique pas, en réalité, l'établissement des faits par les juges précédents, mais il leur reproche d'avoir pris en compte ces éléments dans leur subsomption. Il s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour, au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.
3.1. Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats signataires en vertu de l'art. 4 ALCP (cf. aussi art. 2 et 6 annexe I ALPC).
Comme l'ensemble des droits conférés par l'Accord, le droit de demeurer en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public " pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêt 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, celles-ci ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 186). En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important.
Dans un arrêt récent invoqué par le recourant (arrêt 2C_406/2014 du 2 juillet 2015), le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une menace actuelle et réelle quant à un ressortissant de l'UE qui avait été condamné à 6 ans de privation de liberté pour homicide par dol éventuel commis lors d'une conduite à très grande vitesse (rodéo routier). Les expertises psychologiques avaient alors conclu à l'absence de risque de récidive; de plus, l'autorité cantonale en matière de circulation routière avait restitué son permis de conduire à l'intéressé sous condition d'équiper son véhicule d'une boîte noire. Pour le surplus, la situation personnelle, professionnelle et sociale de l'intéressé plaidait également en faveur du refus de révoquer l'autorisation d'établissement (cf. aussi arrêt 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 concernant un rodéo routier mais où l'étranger n'était pas ressortissant européen).
3.2. Le recourant a été condamné, en France, à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, pour homicide involontaire. Puis, arrivé en Suisse, alors qu'il s'était déjà vu infliger définitivement cette lourde peine, il a récidivé et a été condamné, le 20 novembre 2009, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une amende de 1'000 fr., puis, à nouveau, le 2 décembre 2010, à 40 jours-amende et à une amende de 1'000 fr. notamment pour conduite en état d'ébriété qualifiée et excès de vitesse; cette dernière sanction se rapportait à des faits s'étant déroulés à quatre dates différentes. Après avoir été extradé et avoir purgé sa peine en France, le recourant est revenu en Suisse en juillet 2013 et le 5 novembre 2014, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'une amende de 600 fr., ont sanctionné une nouvelle conduite en état d'ébriété et une contravention à la loi sur les stupéfiants. Il lui a en outre été reproché d'avoir mis son véhicule automobile à disposition d'une personne n'étant pas en état de le conduire.
La condamnation à une peine de cinq ans de privation de liberté, dont une partie était ferme, pour homicide par négligence est un élément important dans la pesée et l'appréciation de l'ensemble des circonstances pour décider de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant. Cependant, au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement en matière de circulation routière et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (les trois condamnations susmentionnées se rapportent à sept infractions différentes), soit rouler en état d'ébriété et à une vitesse excessive. La difficulté à s'amender est d'autant plus frappante que l'intéressé a commis des infractions à son retour en Suisse, alors qu'il avait été extradé et incarcéré pour l'homicide par négligence causé en France. Il a, de cette façon, démontré son incapacité à apprendre de ses erreurs. En outre, comme l'a soulevé le Tribunal cantonal, ces récidives ont eu lieu alors qu'une interdiction de conduire avait été prononcée en France pour une durée minimale de dix ans (le recourant ayant obtenu un permis de conduire suisse en sollicitant l'échange de son permis de conduire norvégien). Le recourant souligne que, le 6 mai 2014, le Service des automobiles a décidé de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois à compter du 20 février 2014. Même si le recourant ne peut actuellement plus conduire, ce retrait de permis n'est de loin pas une garantie contre le risque de récidive, puisqu'il s'est déjà vu retirer le permis, avant cette dernière sanction administrative, à quatre reprises et qu'il a, chaque fois, commis de nouvelles infractions une fois son permis récupéré. Atteste au demeurant de la gravité de la situation, la condition posée à l'éventuelle révocation du retrait de permis, soit une expertise réalisée auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. De plus, les infractions reprochées apparaissent objectivement graves, dès lors que la conduite en état d'ébriété compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle des autres usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127). Finalement, la psychothérapie entreprise par le recourant est un élément positif, au regard de sa situation, mais on ne saurait en inférer une diminution du risque de récidive, compte tenu de sa capacité à commettre de nouvelles infractions après chaque condamnation encourue.
Il faut encore signaler que le cas du recourant se distingue de celui faisant l'objet de l'arrêt 2C_406/2014 susmentionné (cf. consid. 3.1), dont il se réclame. En effet, dans cette affaire, d'une part, les expertises psychologiques avaient conclu à l'absence de risque de récidive et, d'autre part, l'autorité cantonale en matière de circulation routière avait restitué le permis de conduire à l'intéressé à condition qu'il équipe son véhicule d'une boîte noire.
Il découle de ce qui précède que le recourant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
3.3. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour respecte au surplus le principe de proportionnalité. Le recourant est arrivé en Suisse en septembre 2008, soit à l'âge de 21 ans, en provenance de France, pays où il a terminé sa scolarité. Il a vécu dans notre pays jusqu'à son extradition en novembre 2011, soit un séjour d'environ trois ans et non de sept comme allégué par l'intéressé. Cette durée ne saurait être qualifiée de longue. Sa famille vit également en Suisse. Sa mère et ses frère et soeur lui apportent certainement un soutien précieux au regard de ses difficultés psychologiques (diagnostic de bipolarité) dont l'absence pourrait constituer un élément déstabilisant. Cet aspect doit néanmoins être nuancé puisque, avant son arrivée en Suisse en 2008, le recourant vivait loin de sa famille. Quant à la psychothérapie entreprise, l'intéressé pourra la poursuivre dans son pays.
L'arrêt attaqué mentionne que le recourant " semble " exercer une activité lucrative dans notre pays et le recours se contente d'indiquer que cette activité pour une " société anonyme familiale " participe à son équilibre. Même si cette société est sise en Suisse, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher l'intéressé de travailler pour elle depuis la France, en s'installant dans la région frontalière si nécessaire. On relèvera encore que le cas du recourant diffère de l'arrêt invoqué (cf. consid. 3.1) aussi sur ce point, puisque le jeune homme en cause dans cette affaire était né en Suisse, y avait grandi et n'avait pas conservé de liens avec son pays d'origine la Grèce (à part la maîtrise orale du grec).
En conclusion, les graves faits reprochés au recourant et la lourde peine subie conduisent à faire primer l'intérêt public à l'éloigner de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer. La limitation à la libre circulation du recourant respecte le principe de proportionnalité et, compte tenu de ce qui précède, est conforme à l'Accord.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Jolidon