BGer 2D_5/2016
 
BGer 2D_5/2016 vom 03.02.2016
2D_5/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 février 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour cas d'une extrême gravité,
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er décembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissante sénégalaise née en 1974, est arrivée avec ses trois enfants sénégalais en Suisse le 9 septembre 2006 pour y rejoindre son époux d'alors, diplomate sénégalais titulaire d'une carte de légitimation à Genève. Elle a de ce fait obtenu une carte de légitimation, puis une autorisation de séjour avec activité lucrative destinée à la famille des membres de représentations étrangères, valable jusqu'au 22 janvier 2010. Son époux étant retourné vivre au Sénégal avec leurs trois enfants en décembre 2008, X.________ a, le 10 août 2012, sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'Office cantonal) afin de "finaliser son insertion" en Suisse; elle a été autorisée à travailler provisoirement dans l'attente de l'issue de sa requête. Le divorce des époux X.________ a été prononcé au Sénégal le 21 mai 2013 et la garde des enfants a été confiée à leur mère, celle-ci souhaitant les ramener en Suisse auprès d'elle. Par décision du 23 avril 2014 prononçant le renvoi de Suisse de X.________, l'Office cantonal a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et de préaviser favorablement son dossier auprès de l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au motif qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de rigueur et ne démontrait pas d'obstacles à son retour au Sénégal. Le 26 septembre 2014, l'organisme Pôle formation a attesté que l'intéressée avait suivi avec succès la formation "employée de maison et lingère en EMS & aide à domicile aux personnes âgées".
Le recours de X.________ contre la décision de l'Office cantonal a été rejeté par jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) l'a rejeté par arrêt du 1er décembre 2015.
2. X.________ forme, sans l'assistance d'un avocat, un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de Justice auprès du Tribunal fédéral, qu'elle prie de la "laisser travailler et vivre en Suisse" à la faveur d'une "autorisation de séjour pour raisons humanitaires" et "d'annuler les décisions de la Chambre et du premier Tribunal". Elle se plaint essentiellement de la violation de sa dignité humaine, du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
 
Erwägung 3
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 OASA (RS 142.201) ne confèrent aucun droit à la recourante.
3.2. La recourante se prévaut de son droit au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), au motif que, pièces photographiques à l'appui montrant le logement actuel de ses enfants, un retour au Sénégal l'exposerait à vivre dans "le plus extrême des dénuements". Elle invoque en outre le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), au motif que la Cour de Justice n'a pas tenu compte de la période qu'elle a passée en Suisse dans la clandestinité ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités, alors que d'autres "clandestins" dans une situation comparable auraient bénéficié d'un permis humanitaire; à cet égard, la recourante, dont l'affirmation n'est pas étayée, perd de vue que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (LSEE) et dont il n'y a pas lieu de s'écarter à l'aune de la LEtr, un étranger séjournant en Suisse (et a fortiori les membres de sa famille) au bénéfice d'une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe, de sorte que la durée de son séjour n'est en principe pas déterminante au regard des conditions dérogatoires (cf. arrêt 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3). Finalement, la recourante considère comme arbitraire (art. 9 Cst.) que la Cour de Justice ait comparé sa situation à celle de la population restée sur place, dès lors que son départ du Sénégal aurait coupé tous liens avec ce pays et sa famille, hormis ses enfants, et qu'en tant que femme divorcée, elle serait ostracisée en cas de retour au Sénégal. Or, la recourante ne motive pas à satisfaction de droit (art. 42 et 106 al. 2 LTF) en quoi le champ de protection de ces droits fondamentaux lui conférerait spécifiquement un droit à pouvoir demeurer en Suisse (cf. arrêts 2D_63/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3; 2D_59/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3; 2C_428/2010 du 14 juillet 2010), les arguments qu'elle fait valoir au titre de ces garanties se confondant du reste avec l'examen des conditions dérogatoires auquel l'instance inférieure avait procédé au titre des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
C'est donc à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont les conditions de recevabilité seront examinées ci-après.
 
Erwägung 4
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir devant la Cour de céans des art. 30 LEtr ou 31 OASA, au vu de leur nature potestative, ni des griefs constitutionnels mentionnés auparavant, dont elle ne démontre pas en quoi ils seraient susceptibles de lui conférer un droit de demeurer en Suisse, n'a donc pas une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Son recours doit donc être déclaré irrecevable à cet égard.
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a cependant pas fait in casu.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation économique précaire qu'invoque la recourante, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton