Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_412/2015
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Arrêt du 4 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 16 novembre 2015.
Faits :
A.
Le 6 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, sur plainte de B.________ et C.________ qui lui reprochent notamment d'avoir détourné des biens et documents de la succession de feu leur père D.________. Le 30 mai 2014, le Ministère public a adressé une commission rogatoire tendant à une perquisition en France du logement et du local professionnel de la secrétaire de A.________, dans le but d'établir les droits de propriété sur les divers biens formant le patrimoine de D.________ et A.________. En exécution de cette demande d'entraide, deux cartons de documents ont été remis par la France au mois de mars 2015 et ont été inventoriés. Le 21 juillet 2015, A.________ a demandé la restitution des documents suivants:
- n° 1 (pièces se référant à deux tableaux de Picasso et Léger);
- n° 3 (listes de paiements postérieurs au décès de D.________; documents concernant une société V. SA créée également après le décès; factures des funérailles);
- n° 4 (liste de paiements);
- n° 6 (documents en lien avec un yacht);
- n° 7 (documents relatifs à deux véhicules et quittances);
- n° 8 (documents en lien avec V. SA)
- n° 10 (documents au nom de la prévenue);
- n° 12 (documents en lien avec un appartement à New York).
Par décision du 28 juillet 2015, le Ministère public a refusé de lever le séquestre; en l'état, les documents saisis en France présentaient une utilité potentielle pour l'enquête. La prévenue entendait se prévaloir de certains documents dans le cadre d'une procédure civile l'opposant aux plaignants. Il y avait toutefois lieu de conserver les originaux au dossier.
B.
Par arrêt du 16 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________. Au regard des charges à l'encontre de la prévenue, la perquisition opérée en France n'était pas une recherche indéterminée de moyens de preuve. La pièce n° 2 se référait à deux tableaux dont la propriété était contestée. Les pièces 3, 4 et 8 se rapportaient à des paiements effectués après le décès de D.________, mais il n'était pas exclu qu'elles permettent de déterminer les biens ayant appartenu au défunt. Leur retrait du dossier paraissait prématuré. La pièce n° 6 concernait un yacht n'appartenant apparemment pas au défunt, mais elle datait de 2010, soit avant le décès. Les deux véhicules mentionnés à la pièce n° 7 étaient concernés par la succession et les quittances DHL pouvaient contenir des informations sur des mouvements de fonds provenant du défunt. Les pièces n° 10 devaient être maintenues au dossier en attente d'une analyse plus précise. Les documents en lien avec l'appartement de New York (pièce n° 12) devaient également être maintenus au dossier. L'intérêt de l'enquête devait en définitive l'emporter à ce stade.
C.
Par acte du 1
er décembre 2015, complété le 17 décembre suivant (et précédé d'une demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles à laquelle le Tribunal fédéral a refusé de donner suite), A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande la réforme de l'ordonnance du 28 juillet 2015 en ce sens que le séquestre est levé et que les pièces sont restituées à la recourante, subsidiairement à sa secrétaire. Plus subsidiairement, elle demande la restitution des documents originaux et le caviardage des données confidentielles et contenant des secrets d'affaires ainsi que l'interdiction faite aux autres parties d'accéder aux pièces jusqu'à droit jugé. A titre encore plus subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a également demandé l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 1
er décembre 2015.
La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
Le séquestre pénal est une décision à caractère incident. Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60 et les références citées). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). En l'occurrence, les pièces ont été saisies par voie de commission rogatoire en mains d'un tiers, soit la secrétaire de la recourante. Cette dernière allègue toutefois que certains documents contiennent des données privées, des documents notariés qui seraient couverts par le secret professionnel et des renseignements dont la révélation aux plaignants pourrait lui porter préjudice. Même si la recourante n'est pas des plus explicites à ce sujet, on peut admettre au stade de la recevabilité la possibilité d'un préjudice irréparable.
2.
Se plaignant d'établissement incomplet des faits (art. 97 LTF), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner que la commission rogatoire était fondée sur les déclarations de deux employés eux-mêmes impliqués dans des malversations, alors que les autres éléments du dossier contrediraient la thèse d'un transfert de documents à l'étranger. La commission rogatoire portait sur les documents concernant les biens du défunt et sa situation financière, ainsi que tous documents qui démontreraient ses droits de propriété sur les divers biens de son patrimoine commun avec la recourante. Or, à la demande de l'autorité française d'exécution, le Ministère public aurait demandé, durant un entretien téléphonique, une saisie générale portant sur tous les documents relatifs au domaine ou établis au nom du défunt ou de la recourante, sans se limiter aux éléments pertinents pour l'enquête. La recourante conteste aussi les accusations de vols figurant dans la plainte en relevant que les témoignages des personnes qui la mettent en cause ne seraient pas crédibles. Sur ce dernier point, elle invoque les art. 197, 23 et 264 CPP , 13 et 26 Cst., 8 CEDH ainsi que les dispositions sur l'entraide judiciaire.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, en particulier en violation de l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.2. En tant que mesure de contrainte (art. 196 let. a CPP), une saisie probatoire (art. 263 lat. a CPP), suppose l'existence de soupçons suffisants (art. 197 let. b CPP). En l'occurrence, les charges contre la recourante découlent de sa mise en prévention de diverses infractions contre le patrimoine, notamment l'appropriation de biens ayant appartenu à son compagnon. Par ailleurs, la commission rogatoire ayant déjà été ordonnée sur la base d'indices crédibles (cf. arrêt 1B_109/2015 du 3 juin 2015), l'instance de recours n'avait en principe pas à examiner à nouveau la réalité des charges pesant sur la prévenue. Elle devait dès lors seulement s'interroger sur l'utilité potentielle des renseignements recueillis.
Selon les règles applicables en matière d'entraide judiciaire, l'autorité française d'exécution était elle aussi tenue par les même principes et pouvait, en particulier sur indication de l'autorité requérante, procéder à une interprétation large de la mission qui lui était confiée. Dans cette mesure, les éléments de fait relevés par la recourante, qui constituent une argumentation générale à décharge, apparaissent sans pertinence et les griefs relatifs à l'établissement des faits doivent être écartés.
3.
Invoquant la garantie de la propriété et la protection de sa sphère privée, la recourante estime que le séquestre litigieux n'aurait aucun lien de connexité avec les faits de la cause. Le séquestre de documents originaux ne se justifierait pas et un caviardage des données sensibles devrait dans tous les cas être ordonné, au vu des nombreuses démarches entreprises par les plaignants à l'encontre de la recourante.
3.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des objets ou valeurs qui pourront
probablement être utilisés comme moyens de preuve (let. a). Conformément au texte légal, tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Une mesure de perquisition et de séquestre n'est en outre compatible avec la Constitution que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités).
3.2. Même si la commission rogatoire mentionne des documents emportés depuis la Suisse, la recourante se voit reprocher de nombreuses autres infractions permettant de justifier l'intérêt de l'autorité de poursuite. Dans la mesure où la recourante est soupçonnée d'avoir emporté des biens qui auraient appartenu à son compagnon, il apparaît pertinent de rechercher tout document susceptible d'établir les droits de propriété et la situation financière de ce dernier. Le grief d'ordre général concernant une recherche indéterminée de moyens de preuve doit être écarté.
3.3. Quant aux griefs spécifiques relatifs aux pièces saisies, ils ont été écartés pour des motifs pertinents dans l'arrêt attaqué. Sur ce point, le recours apparaît appellatoire, la recourante ne faisant que reprendre ses objections auxquelles la cour cantonale a répondu. Lorsqu'il a rendu sa décision, le Ministère public n'avait pas encore procédé à un examen de détail de l'ensemble des documents, de sorte que l'argumentation développée à ce propos est prématurée.
3.4. Sous l'angle de la proportionnalité, la protection d'intérêts légitimes peut certes imposer que des informations non essentielles à l'enquête et portant atteinte à l'intérêt de tiers soient retranchées du dossier ou caviardées. Toutefois, sur ce point également, la recourante se contente de généralités, sans indiquer de manière circonstanciée les renseignements dont la révélation pourrait lui être préjudiciable. Il en va de même des besoins qu'elle prétend avoir de certaines pièces, qui ne sont guère explicités à l'exception des originaux de listes de paiements et de factures de funérailles dont elle prétend avoir besoin dans le cadre d'un procès civil. La cour cantonale a toutefois admis, sur ce point, que des copies pouvaient parfaitement être conservées au dossier et les originaux de pièces nécessaires restituées, ce qui rend le grief sans objet.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. C onformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz