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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_48/2016
Arrêt du 5 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Municipalité de Lausanne, Direction des travaux, Service de l'urbanisme, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne.
Objet
permis de construire; irrecevabilité du recours cantonal pour non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 19 novembre 2015, la Municipalité de Lausanne a délivré à la société B.________ l'autorisation de transformer, de surélever et d'agrandir le bâtiment existant à la route de Chavannes n° 13 et a levé l'opposition collective à ce projet formée par A.________, locataire d'un garage au rez-de-chaussée de l'immeuble, et plusieurs locataires des immeubles voisins.
Agissant en son nom et en celui des opposants déboutés, A.________ a recouru le 15 décembre 2015 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud en demandant à être dispensé des frais de justice.
Considérant que les conditions d'une telle dispense n'étaient pas réunies, le Juge instructeur lui a imparti, le 16 décembre 2015, un premier délai au 28 décembre 2015 pour indiquer clairement le nom des autres recourants et produire une procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation ainsi qu'un second délai au 5 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de 3'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours.
Interpelé sur le point de savoir s'il pouvait être tenu compte de la situation d'indigence du représentant des recourants en vue d'une dispense totale ou partielle des frais de justice, le Juge instructeur a répondu, le 20 décembre 2015, que dans le cadre d'une éventuelle demande d'assistance judiciaire, il fallait prendre en considération la situation financière de chacun des recourants. Il a en conséquence maintenu les délais fixés dans son avis du 16 décembre 2015.
L'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai prescrit, la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 11 janvier 2016 que A.________ a contesté auprès du Tribunal fédéral le 29 janvier 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation relevant au fond du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le recourant ne conteste pas que l'avance de frais requise n'a pas été payée dans le délai imparti à cet effet ni que le défaut de versement d'une telle avance puisse entraîner l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé en son nom et en celui des opposants au projet de l'intimée. Il ne cherche pas davantage à démontrer en quoi le refus du Juge instructeur de le dispenser totalement ou partiellement du paiement de l'avance de frais, motivé par le fait qu'il y avait lieu, dans le cadre d'une éventuelle demande d'assistance judiciaire, de tenir compte de la situation financière de chacun des recourants et non pas uniquement ou partiellement de celle de leur représentant, serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il explique le non-paiement de l'avance de frais par les difficultés rencontrées pour recueillir la somme de 3'000 fr. réclamée à ce titre auprès des autres opposants, étant lui-même dans l'incapacité financière de s'en acquitter. Pareille argumentation ne répond pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et n'est de toute manière pas propre à faire apparaître la décision attaquée comme insoutenable ou non conforme au droit.
Le recourant entend en réalité former en son nom seul un nouveau recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Municipalité de Lausanne en reprenant les motifs du recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public. Ce faisant, il perd de vue que, dans les causes de droit public, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF et qu'il se limite, dans ce cadre précis, à examiner si ces décisions sont ou non conformes au droit. Il ne saurait ainsi être saisi directement d'un recours contre une décision émanant d'une autorité inférieure, telle que celle prise par la Municipalité de Lausanne le 19 novembre 2015, et sujette à recours sur le plan cantonal. Les conclusions et griefs dirigés contre une telle décision sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal et de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).
3.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Bien que le recourant succombe, il sera renoncé à mettre à sa charge les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin