BGer 4A_60/2016 |
BGer 4A_60/2016 vom 05.02.2016 |
{T 0/2}
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4A_60/2016
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Arrêt du 5 février 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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annulation d'actions au porteur,
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recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente,
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Vu la décision du 4 novembre 2015 par laquelle la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'annulation du certificat d'actions incorporant 11'998 actions au porteur de B.________ SA, société anonyme avec siège à Lausanne, d'une valeur de 10 fr. chacune, propriété de C.________;
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Vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.________ contre cette décision;
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Vu la lettre du 23 novembre 2015 par laquelle la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a fixé au recourant un délai de 15 jours afin qu'il déposât un nouvel acte dépourvu de toute prise à partie insultante ou inconvenante et énonçant clairement et précisément les motifs invoqués à l'encontre du jugement incriminé;
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Vu le nouvel acte de recours déposé le 1er décembre 2015 par A.________;
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Vu l'arrêt du 9 décembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile a déclaré le nouvel acte de recours irrecevable faute, pour le recourant, d'une part, d'y avoir énoncé des griefs compréhensibles et, d'autre part, d'y avoir pris une conclusion formelle au fond indiquant ce qu'il voulait que l'autorité saisie lui allouât;
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Vu le recours, daté du 28 janvier 2016, que A.________ a adressé au Tribunal fédéral avec une lettre d'accompagnement, datée du lendemain, et des annexes;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant, notamment, qu'il n'avait pas pris de conclusion formelle devant elle et en jugeant qu'il s'agissait là d'un vice rédhibitoire,
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qu'il reconnaît, au contraire, que cet état de choses correspond à un oubli de sa part,
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qu'il omet, de surcroît, dans les conclusions qu'il prend à la fin de son mémoire de recours devant le Tribunal fédéral de requérir formellement l'annulation de l'arrêt cantonal,
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qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 LTF, alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), comme l'a fait la cour cantonale,
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que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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