BGer 5A_103/2016 |
BGer 5A_103/2016 vom 08.02.2016 |
{T 0/2}
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5A_103/2016
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Arrêt du 8 février 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2016.
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Considérant : |
que, par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance, rejetant sa requête de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre l'Etat de Vaud;
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que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne formulait pas de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision attaquée;
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que, par courrier posté le 3 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
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que, le recourant se bornant à soutenir que la décision est partiale et que des preuves auraient été ignorées, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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