BGer 5A_785/2015
 
BGer 5A_785/2015 vom 08.02.2016
{T 0/2}
5A_785/2015
 
Arrêt du 8 février 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 4 septembre 2015.
 
Faits :
A. A.A.________, né en 1960, et B.A.________, née en 1977, se sont mariés le 10 mars 2008. Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, né le 13 juin 2005, D.________, née le 6 janvier 2007, E.________, né le 11 octobre 2008, et F.________, née le 14 novembre 2009.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2013, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, statuant sur la requête de l'épouse du 1er septembre 2011, a, entre autres points, condamné le mari à verser à l'épouse des contributions d'entretien pour elle-même de 4'000 fr. pour août 2011, 2'000 fr. pour septembre 2011, 2'000 fr. pour octobre 2011, et 3'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2011, sous déductions des acomptes versés, ainsi que des pensions mensuelles de 1'250 fr. en faveur de chaque enfant dès cette même date, allocations familiales en plus.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 30 avril 2014, rejeté l'appel formé par le mari contre cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2014 (5A_472/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le mari, annulé la décision du 30 avril 2014 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
B. Statuant sur renvoi par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel et condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'450 fr. dès le 1er novembre 2011, dont à déduire les acomptes déjà versés. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2013 a été confirmée pour le surplus.
C. Par acte du 5 octobre 2015, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2015. Il conclut, principalement, à ce que les contributions d'entretien mensuelles soient fixées à 1'918 fr. pour l'épouse et à 1'000 fr. pour chaque enfant. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de la famille, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complètement de l'état de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
2. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi; il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5; voir également arrêts 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1; 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1; 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
3. Le recourant conteste les montants qui ont été mis à sa charge à titre de contributions d'entretien. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir, en s'écartant des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, refusé de tenir compte des investissements consentis dans l'immeuble "X.________" et, ainsi, retenu de manière insoutenable que celui-ci lui procurait un revenu mensuel de 4'965 fr. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation des art. 13 et 14 Cst., ainsi que 8 CEDH.
3.1. L'autorité cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait le mari, l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne signifiait pas qu'elle devait retenir sans examen les charges et investissements obligatoires mentionnés dans les tableaux qu'il avait établis concernant l'immeuble en question les 23 décembre 2014 et 22 avril 2015. En effet, ces pièces émanaient de l'intéressé lui-même et étaient donc, à elles seules, dénuées de valeur probante. Or, en application de l'art. 8 CC, il incombait au mari, qui se prévalait de charges et d'investissements à déduire du revenu brut de l'immeuble, d'établir l'existence et le montant de ceux-ci. En l'espèce, le mari n'avait déposé aucun justificatif concernant les investissements obligatoires qu'il invoquait. A tout le moins pouvait-on déduire des pièces produites que les frais d'entretien courants, dont le Tribunal fédéral avait estimé qu'il fallait tenir compte, étaient inclus dans les décomptes de charges et qu'il n'y avait pas lieu d'y ajouter des montants d'investissements, dont le caractère effectif n'était nullement démontré. Sur le plan fiscal, la déclaration d'impôts 2013 du mari ne mentionnait du reste aucune déduction pour de prétendus investissements obligatoires. Il convenait encore d'observer que les charges déduites dans les décomptes établis par l'appelant étaient importantes. Ainsi, en tenant compte uniquement des charges mentionnées dans les tableaux qu'il avait déposés - et non des "investissements obligatoires" non prouvés -, il ne serait nullement prétérité.
En ce qui concerne la moyenne annuelle à prendre en considération, celle-ci devait être établie en se fondant sur les années 2011 à 2013. En revanche, il ne se justifiait pas de tenir compte des années antérieures - soit 2008 à 2010 - puisque la requête de mesures protectrices de l'union conjugale datait du 1er septembre 2011 et que des travaux importants avaient entraîné une modification notable du calcul de rendement à la même époque.
3.2. Dans la mesure où le recourant prétend que l'autorité cantonale n'a pas respecté la portée de l'arrêt de renvoi, lequel aurait selon lui admis que l'immeuble concerné lui procurait un revenu mensuel de 3'000 fr., son reproche apparaît d'emblée mal fondé. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, ledit arrêt ne signifiait pas qu'elle devait retenir, sans examen, les charges et investissements invoqués par le mari. Il résulte bien plutôt de cet arrêt que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine sur la prise en compte de frais d'entretien courants dans le calcul du revenu net de l'immeuble, ce que la Cour d'appel n'a pas manqué de faire. En tant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), l'allégation selon laquelle l'existence d'investissements n'était plus contestée, de sorte que les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire en considérant qu'ils n'étaient pas établis, se révèle également mal fondée.
Pour le surplus, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte des investissements effectués avant les années 2011 à 2013, ni de futurs investissements, au motif qu'il n'en avait pas démontré le caractère effectif. Il affirme en outre avoir établi par pièces que l'immeuble permet d'exploiter un home médicalisé, ce qui entraîne des investissements et de l'entretien régulier. Il se justifierait dès lors de prendre en considération l'ensemble des investissements et des charges de l'immeuble depuis 2008 pour fixer le revenu moyen de celui-ci. En refusant d'en tenir compte, l'autorité cantonale se serait rendue coupable d'arbitraire. Le recourant fait aussi grief aux juges précédents d'avoir calculé le revenu de l'immeuble en se fondant sur la comptabilité des années 2011 à 2014 et en excluant arbitrairement les années 2008 à 2010, au motif que la procédure de mesures protectrices a débuté en 2011. Il soutient qu'il est déterminant de constater que le revenu de l'immeuble fluctue, en fonction des charges d'entretien et d'investissements. Conformément à la jurisprudence fédérale - qu'il ne précise pas -, il se justifierait, dans une telle situation, de prendre en compte un revenu moyen qui, en l'occurrence, devrait se calculer depuis l'acquisition de l'immeuble, en 2008. Faisant valoir que les pièces du dossier confirment que le revenu dudit immeuble est de l'ordre de 35'000 fr., montant qui équivaut d'ailleurs aux revenus figurant dans ses déclarations d'impôts, le recourant procède enfin à un nouveau calcul des contributions d'entretien.
Par cette argumentation, de nature appellatoire, le recourant ne démontre pas d'arbitraire dans l'établissement des faits, pas plus que dans l'application du droit. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises et établir en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable, il ne suffit pas d'affirmer, en particulier, que "dans son premier arrêt du 1er juillet 2015", la Cour d'appel avait admis que des investissements avaient été consentis avant 2011, en sorte que ceux-ci devaient être considérés comme prouvés. Ce d'autant que l'autorité cantonale a estimé que les années antérieures n'avaient pas à être prises en considération, la requête de mesures protectrices datant du 1er septembre 2011. Or le recourant ne démontre pas non plus d'arbitraire à ce sujet. Autant qu'il est recevable, le grief se révèle ainsi manifestement infondé.
On ne voit pas non plus en quoi les art. 13 et 14 Cst., ainsi que 8 CEDH, auraient été enfreints, le moyen pris de la violation de ces dispositions n'étant au demeurant pas motivé.
4. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot