Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_464/2015
|
|
|
Arrêt du 8 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; sursis à l'exécution de la peine; indemnité pour frais de défense,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015.
Faits :
A.
Statuant le 19 novembre 2014 sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé l'ordonnance pénale du ministère public du 1er avril 2014 reconnaissant le prénommé coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il a condamné le prévenu à 20 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et à 4'000 fr. d'amende, convertibles en 20 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a également révoqué le sursis accordé à X.________ le 8 mars 2012 par le ministère public de l'arrondissement de la Côte et ordonné l'exécution de la peine qui en était assortie.
Par jugement du 18 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ contre la décision précitée, réduisant le montant de l'amende à 900 fr., convertibles en quatre jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
Les faits sur lesquels se fonde le jugement cantonal sont les suivants. Le mercredi 27 novembre 2013, vers 9h30, X.________ circulait au volant de son véhicule à Jongny, au lieu-dit Combettaz, sur la route de Châtel-Saint-Denis, en direction de cette localité, lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse au moyen d'un radar qui a permis d'établir qu'il roulait à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité réduite), alors que la vitesse autorisée y est limitée à 50 km/h; il faisait beau, il n'y avait pas de trafic - du moins en direction du village -, la chaussée était sèche et la visibilité bonne.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement et au maintien du sursis assortissant la peine précédente. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende fixée à dire de justice. Il requiert en outre l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste pas avoir roulé à 75 km/h mais remet en cause la validité de la limitation de vitesse à 50 km/h à la sortie du village de Jongny. Subsidiairement, il fait valoir que la configuration des lieux ne répond pas à la définition d'une "zone bâtie de façon compacte" et qu'il pouvait ainsi se croire hors localité et rouler à 75 km/h.
2.
2.1. En vertu de l'art. 4a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale autorisée dans les localités est de 50 km/h (al. 1 let. a). L'alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. La notion de zone bâtie de façon compacte (en allemand: dichtbebaut) n'exige pas des constructions contiguës; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (cf. arrêts 6A.78/2004 du 21 février 2005 consid. 2 et 6S.159/2001 du 17 avril 2001 consid. 4d).
2.2. L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa p. 232, 106 IV 138 consid. 3 p. 140). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (arrêt 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3, publié au JdT 2011 I 314, et les arrêts cités; ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s.).
3.
En l'espèce, la cour cantonale a admis, avec le recourant, que la signalisation de fin de la limitation de vitesse, placée exclusivement à gauche de la chaussée, contrevenait à l'art. 103 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) de sorte qu'elle était irrégulière. Toutefois, les juges cantonaux ont retenu que cette irrégularité n'affectait pas la visibilité du panneau de signalisation pour un conducteur normalement vigilant, ce que le recourant ne conteste à juste titre pas. En effet, le tribunal de police, qui s'est déplacé sur les lieux, a indiqué qu'à la hauteur du passage pour piétons, soit à peu près à l'endroit où le prévenu avait été contrôlé, on distinguait nettement le radar fixe et le panneau de fin de limitation qui surmontait le panneau de fin de localité. Il apparaît ainsi qu'aucune des conditions requises par la jurisprudence pour prononcer la nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence. Toutes les autres critiques du recourant relatives à l'emplacement du panneau litigieux (notamment sa distance par rapport à la sortie du carrefour ou de la localité) sont par conséquent également dénuées de pertinence et doivent être écartées. A cet égard, c'est à la limite de la mauvaise foi que le recourant cite partiellement l'art. 16 al. 2 OSR et se plaint que la limitation de vitesse n'avait pas été répétée après une précédente intersection; la dernière phrase de cette disposition indique en effet que le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités - étant précisé que, pour les conducteurs qui entreraient dans la localité par une route secondaire peu importante, la limitation est également valable en l'absence de signalisation (art. 4a al. 2 in fine OCR).
Le recourant plaide qu'il se croyait dans une zone hors localité et qu'il pouvait légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été contrôlé sur un segment rectiligne, juste après un passage pour piétons situé entre le débouché de deux chemins - l'un à droite et l'autre à gauche - dont l'entrée était marquée dans les deux cas par un signal indiquant une zone à 30 km/h. Juste après ces débouchés, en direction de Châtel-Saint-Denis, la route était bordée à droite d'un pré et d'une haie d'arbres et à gauche d'un pré, entouré d'une barrière en bois; les deux ou trois maisons situées en contre-haut, sur la gauche de la route, étaient éloignées de celle-ci et dispersées. En revanche, immédiatement avant le passage pour piétons, se trouvaient, de part et d'autre de la chaussée, deux arrêts de bus, ainsi que des maisons. Environ cinquante mètres avant le passage pour piétons, à gauche, se trouvait un escalier permettant l'accès à l'une au moins des habitations, alors qu'à droite, la maison se situait à septante mètres du passage pour piétons. Sur la base de ces éléments, il ne fait pas de doute que l'endroit où le recourant a été contrôlé est une "zone bâtie de façon compacte" au sens de la jurisprudence. Le prévenu ne pouvait donc pas ignorer qu'il se trouvait encore dans la localité et qu'il était soumis à la limitation générale de 50 km/h.
4.
Le recourant invoque l'erreur sur les faits (art. 13 CP).
4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).
4.2. Le recourant reprend son argumentation relative à la configuration des lieux pour alléguer qu'il pouvait se croire déjà sorti du village lorsqu'il a été contrôlé. Or, comme il a été relevé au considérant précédent, les lieux présentaient toutes les caractéristiques d'une localité. A cela s'ajoute que la présence du panneau, à l'entrée du village, annonçant le début de la localité et du signal de limitation de vitesse à 50 km/h, et, à la sortie du village, de la signalisation de fin de limitation de vitesse, exclut toute erreur sur les faits. C'est dès lors en vain que le recourant soutient qu'il pouvait se considérer hors localité. Partant, il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de l'art. 13 CP.
5.
Dans un dernier grief, le recourant fait valoir qu'on ne peut lui reprocher qu'une contravention au sens de l'art. 90 al. 1 LCR ou une infraction légère selon l'art. 16a LCR, faute de mise en danger concrète.
5.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 2 et les arrêts cités; ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199).
5.2. En l'espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée à l'intérieur d'une localité. Conformément à la jurisprudence, il s'agit donc d'un cas objectivement grave, sans égard aux circonstances concrètes. Un cas de moyenne gravité aurait pu entrer en considération s'il avait été établi que le recourant était légitimé à penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; or, comme il a été vu plus haut, le recourant ne pouvait se considérer hors localité. Le recourant soutient par ailleurs en vain que son excès de vitesse serait moins grave car commis juste avant le signal de fin de la limitation de vitesse; il sied en effet de rappeler que l'endroit où il a été contrôlé se situe juste après un passage pour piétons et un arrêt de bus. Aucune autre circonstance particulière invoquée par le recourant (conditions météorologiques favorables, configuration des lieux, irrégularité de la signalisation) ne justifie en l'occurrence de considérer son cas comme moins grave. La cour cantonale a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
6.
Il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion du recourant relative à l'annulation de la révocation du sursis assortissant la peine précédente, aucune motivation n'étant développée à ce sujet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard