BGer 1C_36/2016 |
BGer 1C_36/2016 vom 11.02.2016 |
{T 1/2}
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1C_36/2016
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Arrêt du 11 février 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Jean Dominique Cornu,
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recourant,
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contre
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Chancellerie d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
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Commune de Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 6, case postale 134, 2053 Cernier.
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Objet
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droit de vote, votation communale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 décembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêté du 17 février 2014, le Conseil général de Val-de-Ruz a autorisé la vente de l'immeuble situé à l'avenue Robert 24, formant la parcelle 1326 du cadastre de Fontainemelon, à la société cmfd SA pour un million de francs. La vente était assortie de l'inscription au registre foncier d'un droit de préemption qualifié d'une durée de vingt-cinq ans en faveur de la Commune et de l'obligation pour l'acquéreur de reprendre les baux en cours. Selon le rapport du Conseil communal de Val-de-Ruz au Conseil général, cette opération devait permettre aux médecins du cabinet médical de groupe de Fontainemelon-Dombresson d'installer leurs cabinets de consultation au premier étage, dans les locaux de l'ancienne administration communale de Fontainemelon laissés vacants suite à la fusion des communes du Val-de-Ruz, et d'aménager une salle de réunion dans le studio du deuxième étage occupé par les Commandants du Centre de secours et de la protection civile.
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Le référendum lancé contre cette décision ayant abouti, la Commune de Val-de-Ruz a fixé la votation au 28 septembre 2014. Les électeurs étaient invités à répondre à la question suivante:
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" Acceptez-vous l'arrêté du Conseil général du 17 février 2014 autorisant la vente de l'immeuble situé à l'avenue Robert 24 formant le bien-fonds 1326 du cadastre de Fontainemelon à cmfd SA (cabinet médical de groupe Fontainemelon-Dombresson) ?".
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La Commune de Val-de-Ruz a édité une brochure d'information à l'attention du corps électoral reprenant la question soumise au vote et contenant les articles de l'arrêté communal, un résumé de l'objet de la votation, l'avis des autorités communales et les arguments des référendaires.
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Le 2 septembre 2014, Jean Dominique Cornu s'est adressé à la Chancellerie d'Etat de la République et canton de Neuchâtel, alléguant que la brochure d'information était mensongère et équivalait à un faux témoignage envers les citoyennes et citoyens qui ignoraient la forme juridique des sociétés. Il relevait que, selon le registre du commerce, cmfd SA est une société anonyme à but immobilier et que la question posée trompait et manipulait les résultats de la votation. Il estimait que la parenthèse posée après cmfd SA ne devait pas être imprimée.
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Le 28 septembre 2014, le corps électoral de Val-de-Ruz a accepté l'arrêté communal du 17 février 2014 par 3'748 voix contre 1'976.
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Par décision du 6 novembre 2014, la Chancellerie d'Etat a rejeté le recours de Jean Dominique Cornu.
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La Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmé cette décision sur recours au terme d'un arrêt rendu le 15 décembre 2015 que Jean Dominique Cornu a déféré le 23 janvier 2016 auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Selon l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester le résultat d'une votation communale. Titulaire du droit de vote dans l'affaire en cause, le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 3 LTF). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
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4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En l'espèce, le recourant conteste l'état de fait retenu par la Cour de droit public sans chercher à démontrer en quoi les faits qu'elle aurait omis de constater seraient propres à conduire à une appréciation différente de la question juridique à trancher, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans l'arrêt attaqué.
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5. La Cour de droit public a examiné si le corps électoral avait bénéficié d'explications complètes et objectives ou si, comme le prétendait le recourant, il ignorait le statut réel de la société anonyme qui devait acquérir l'immeuble. Elle a relevé que la brochure d'information remise aux électeurs contenait une page entière relatant les arguments des référendaires sous le titre " Sauvegardons le patrimoine, refusons la vente de notre immeuble " et qu'il y était fait mention que la vente du bâtiment à vil prix à une société immobilière (cmfd SA, société ayant pour but l'achat de biens immobiliers et d'usines en Suisse et à l'étranger) ne répondait pas à l'obligation des autorités de gérer les intérêts pécuniaires de la collectivité, d'entretenir et de conserver le patrimoine. Il était ajouté que le Conseil communal, dans son désir de vente, semait la confusion dans la population en mélangeant médecine de proximité, politique hospitalière cantonale et transactions immobilières et qu'en vendant ce bâtiment à une société immobilière, la collectivité perdait un objet, en parfait état, de son patrimoine. Il résultait de ce qui précède que le corps électoral avait été informé du but de la société cmfd SA relatif à l'achat de biens immobiliers et que si les électeurs voulaient en savoir plus, il leur appartenait de faire eux-mêmes des investigations, ce qui leur aurait permis de constater notamment qu'un cabinet médical peut se constituer sous la forme d'une société anonyme et que cfmd SA est gérée par les médecins du cabinet médical de groupe de Fontainemelon-Dombresson.
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Le recourant n'invoque aucune norme ou principe juridique dont il alléguerait la violation. Dans un unique paragraphe de cinq lignes, il déclare contester l'interprétation du juge. " Les documents annexés confirmeraient que la votation a été orientée sur le problème médical et sur les arguments du comité référendaire l'aspect juridique d'une société anonyme n'a été mentionné en petit caractère qu'une seule fois sur la brochure de votation. Le bulletin de vote est avec la fameuse parenthèse ". Une telle argumentation, pour le moins sommaire et difficilement compréhensible, revêt un caractère appellatoire marqué et ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF qui trouvent également à s'appliquer en matière de droit de vote. Le recourant ne discute en effet pas les éléments qui ont conduit la Cour de droit public à considérer que les électeurs avaient été informés du but de la société cmfd SA par les référendaires et qu'ils n'avaient pas été trompés sur la personne de l'acquéreur en dépit de la formulation qu'il jugeait contestable de la question soumise au vote, mais il se contente de substituer sa propre appréciation à celle effectuée par les autorités cantonales en renvoyant aux annexes, perdant ainsi de vue qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office et librement si l'arrêt attaqué est conforme au droit.
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Le recourant s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que son recours était à la limite de la témérité. Il n'indique toutefois pas les conséquences qu'il entend tirer de cette appréciation qu'il juge erronée et peu courageuse. Sur ce point également, le recours n'est pas suffisamment motivé.
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6. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de
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Val-de-Ruz ainsi qu'à la Chancellerie d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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