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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_114/2016
Arrêt du 11 février 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A._______ Sàrl,
recourante,
contre
Caisses de compensation B.________,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 5 février 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 5 février 2016, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre un jugement de première instance du 2 décembre 2015 la déclarant en faillite dès le 2 décembre 2015 à 14 heures et confirmé ce jugement, la faillite prenant effet le 5 février 2016 à 12 heures;
que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes payé la dette objet de la poursuite, mais qu'elle n'avait en revanche pas rendu vraisemblable sa solvabilité, au motif qu'elle ne parvenait pas à solder les poursuites dont elle faisait l'objet, pour un montant total de l'ordre de xxxx fr., introduites entre autres par des caisses de compensation pour un montant de xxxx fr. environ, dont plusieurs étaient au stade de la commination de faillite, qu'elle avait transmis des documents sans aucun commentaire ni pièces justificatives, et qu'elle n'avait fourni aucune précision quant à sa prétendue créance de xxxx fr. contre une entreprise dont les liquidités n'étaient pas démontrées;
que, par courrier posté le 9 février 2016, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif;
que ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b), faute de satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante se bornant à joindre des documents concernant notamment " divers paiements " de fin d'année et la créance précitée contre l'entreprise dont les liquidités ne sont pas démontrées;
que, au vu du sort réservé au recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office du Registre foncier du canton de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des faillites et à l'Office des poursuites de Genève.
Lausanne, le 11 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari