BGer 6F_1/2016 vom 11.02.2016
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{T 0/2}
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6F_1/2016
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Arrêt du 11 février 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.
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1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
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2. A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). En particulier, le motif prévu à l'art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
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3. Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable.
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4. Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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5. Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. La requête de révision est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 février 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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