BGer 8C_174/2015 |
BGer 8C_174/2015 vom 11.02.2016 |
{T 0/2}
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8C_174/2015
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Arrêt du 11 février 2016 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
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Greffier : M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Amandine Torrent, avocate, 1003 Lausanne,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (indemnité de chômage),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2015.
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Faits : |
A. A.________, née en 1993, a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 23 septembre 2013 en indiquant être disposée à travailler à raison de 70 % d'une activité à plein temps. Elle exposait avoir travaillé au service de la société B.________ SA du 15 août 2011 au 31 août 2012 dans le cadre d'un contrat de durée déterminée. En outre, elle a répondu affirmativement à la question de savoir si elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d'une formation scolaire. A l'appui de sa demande de prestations, elle a produit une attestation d'inscription du 18 juin 2012 et une attestation annuelle du 17 septembre 2013 délivrées par la Haute Ecole C.________. La première attestation indiquait que l'intéressée était inscrite pour la rentrée académique du 18 septembre 2012 en vue de suivre une formation à plein temps en économie d'entreprise (" Bachelor of Science HES-SO "). La seconde attestait la poursuite de la formation à plein temps du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014.
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Après avoir requis des renseignements complémentaires sur le point de savoir si la requérante était en mesure d'exercer une activité à un taux de 70 % d'une occupation à plein temps tout en suivant sa formation, le Service de l'emploi du canton de Vaud a informé la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) que l'intéressée était apte au placement (lettre du 20 novembre 2013).
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Par décision du 2 décembre 2013, confirmée sur opposition le 18 mars 2014, la caisse a nié le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage. Elle a considéré qu'elle justifiait d'une période de cotisation de seulement 11 mois et 8,4 jours durant le délai-cadre de cotisation (du 23 septembre 2011 au 22 septembre 2013). Quant à la période de formation à plein temps (du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013), elle était insuffisante pour justifier la libération des conditions relatives à la période de cotisation.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 30 janvier 2015.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public en concluant à ce que le jugement cantonal et la décision sur opposition soient réformés en ce sens qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage à compter du 23 septembre 2013, subsidiairement, qu'ils soient annulés et la cause renvoyée à la caisse pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
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La caisse intimée, la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante est libérée des conditions relatives à la période de cotisation en raison de la formation scolaire suivie à la Haute Ecole C.________ (art. 14 al. 1 let. a LACI [RS 837.0]). En effet, elle ne remet pas en cause le point de vue de la cour cantonale, selon lequel les conditions relatives à la période de cotisation, à savoir l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins durant le délai-cadre applicable (art. 13 al. 1 LACI), ne sont pas réalisées.
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3. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment parce qu'elles suivaient une formation scolaire, accomplissaient une reconversion ou un perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).
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Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (ATF 130 V 229 consid. 1.2.3 p. 231 s.; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3 ème édition 2016, n. 234 p. 2335; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1).
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Erwägung 4 |
4.1. La cour cantonale a considéré que la première année du cursus de formation de la recourante auprès de la Haute Ecole C.________, qui avait débuté le 18 septembre 2012 et avait pris fin le 16 septembre 2013, constituait une formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Toutefois, comme elle avait duré un peu moins de douze mois, cette formation ne libérait pas l'intéressée des conditions relatives à la période de cotisation.
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Quant à la seconde année de formation à la Haute Ecole C.________, qui avait débuté le 17 septembre 2013 et avait pris fin le 14 septembre 2014, elle n'occupait pas la recourante à plein temps. La cour cantonale a retenu, en effet, qu'il s'agissait pour l'intéressée d'une répétition partielle de la première année de formation qui comprenait seulement deux modules - dans lesquels elle avait subi un échec - composés de quatre unités pour le premier et de deux unités pour le second. Aussi cette seconde année de formation à la Haute Ecole C.________ n'empêchait-elle pas la recourante d'exercer une activité à temps partiel, de sorte qu'elle ne constituait pas une formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI ni, partant, un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
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4.2. La recourante invoque un arrêt ATF 112 V 237 qui concernait un assuré travaillant à raison de 50 % d'une activité à plein temps et consacrant le reste de son temps disponible à une formation universitaire. Ayant mis un terme à ses études et n'étant pas parvenu à reprendre un emploi à plein temps, il avait demandé à bénéficier d'une indemnité journalière pour chômage partiel. Selon l'ancien Tribunal fédéral des assurances, il y avait lieu, dans ce cas, de distinguer clairement - au terme des études - les deux temps partiels et, pour la partie " chômée ", de considérer l'intéressé comme un chômeur complet; c'était par rapport à une telle situation qu'il convenait d'examiner si les conditions alternatives des art. 13 et 14 LACI étaient réalisées (consid. 2c p. 240 s.). Constatant que l'assuré, dans le cas particulier, ne satisfaisait pas à l'exigence de l'art. 13 LACI en ce qui concerne le temps partiel " chômé ", le Tribunal fédéral des assurances a considéré, en revanche, que l'intéressé satisfaisait à la condition de l'art. 14 al. 1 let. a LACI pour le temps consacré à ses études et qu'il était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation (consid. 3 p. 241).
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Se référant à cette jurisprudence, la recourante fait valoir que durant sa seconde année de formation, elle était empêchée de travailler à tout le moins à 30 %, raison pour laquelle, au demeurant, elle a requis une indemnité de chômage en indiquant qu'elle recherchait un emploi à 70 %. Aussi fait-elle valoir que si elle ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 13 al. 1 LACI pour le temps partiel " chômé " (70 %) en raison du défaut d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins, en revanche les conditions de l'art. 14 al. 1 let. a LACI sont réalisées pour le temps partiel (30 %) qu'elle a consacré à ses études, dès lors qu'elle était en formation à temps complet du 18 septembre 2012 au 16 septembre 2013, puis à temps partiel du 17 septembre 2013 au 14 septembre 2014. La recourante infère de cela qu'elle justifie de la libération des conditions relatives à la période de cotisation pour la part consacrée à ses études.
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Erwägung 5 |
5.1. En l'occurrence, l'arrêt ATF 112 V 237 invoqué par la recourante a été remis en cause par la jurisprudence rendue postérieurement, dans la mesure où il ne tenait pas suffisamment compte des principes de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi, d'une part, et de primauté de la période de cotisation sur la libération des conditions relatives à ladite période, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 27/97 du 19 mai 1998 consid. 2d, in SVR 1999 Alv n° 7 p. 19). Or, la causalité ne peut être reconnue que s'il n'est pas possible ni raisonnablement exigible, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 14 al. 1 let. a à c LACI, que l'assuré exerce une activité soumise à cotisation, même à temps partiel (cf. consid. 3).
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5.2. En l'espèce, il est vrai que du 18 septembre 2012 au 22 septembre 2013, fin du délai-cadre de cotisation, l'intéressée a suivi, durant plus de douze mois, une formation correspondant à tout le moins à un taux d'occupation de 30 %. Cependant, cet état de fait ne suffit pas pour retenir un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'à partir du 17 septembre 2013, début de la seconde année de formation à la Haute Ecole C.________, il était possible à la recourante d'exercer une activité soumise à cotisation à temps partiel, ce qu'elle n'a pas fait. Etant donné le principe de primauté de la période de cotisation sur la libération des conditions relatives à ladite période, l'intéressée ne saurait donc se prévaloir du motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI en raison de la formation scolaire suivie à la Haute Ecole C.________. Dans la mesure où, par ailleurs, les conditions relatives à la période de cotisation, à savoir l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins durant le délai-cadre applicable (art. 13 al. 1 LACI), ne sont pas réalisées, la recourante n'a pas droit à une indemnité journalière de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI).
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Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 11 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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Le Greffier : Beauverd
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