Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_728/2015
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Arrêt du 12 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de juge instructrice.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Jaillet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP); changement de sanction (art. 65 CP), recevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste et l'a condamné à 8 ans de privation de liberté, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement. X.________ exécute sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. Le 23 janvier 2014, l'Office d'exécution des peines a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle et de réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique en vue d'apprécier l'opportunité d'un changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. Par décision du 29 avril 2015, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle et dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'un changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. X.________ n'a pas entrepris cette décision. Celle-ci a, en revanche, fait l'objet d'un recours du Ministère public central du canton de Vaud, tendant - le refus de la libération conditionnelle n'étant pas contesté - exclusivement à la réforme de la décision du 29 avril 2015 en ce sens que le dossier soit transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen des conditions légales d'un changement de sanction au sens de l'art. 65 CP.
Par arrêt du 5 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours, réformant la décision du 29 avril 2015 dans le sens de la saisine du Tribunal correctionnel en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont réunies et s'il convient de changer de sanction.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation pure et simple, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). Le recourant n'en doit pas moins, sous peine d'irrecevabilité, exposer dans ses écritures en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429).
3.
Le refus de la libération conditionnelle n'ayant pas été entrepris devant la cour cantonale, l'arrêt du 5 juin 2015 porte exclusivement sur la question de la transmission du dossier du recourant au Tribunal correctionnel en application des art. 65 CP et 364 CPP. Alors qu'une décision refusant ce transfert aurait mis un terme définitif à la procédure d'examen d'un changement de sanction et eût, partant, été finale au sens de l'art. 90 LTF, la décision entreprise, qui ordonne la saisine du tribunal, n'est pas de cette nature. Elle ne porte, par ailleurs, ni sur une demande de récusation ni sur la compétence (art. 92 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Conformément à cette norme, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le recourant ne tente pas de démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions serait réalisée et rien n'indique a priori que tel serait le cas. Le recours apparaît ainsi irrecevable faute de motivation pertinente.
4.
Au demeurant, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir invité l'Office d'exécution des peines à se déterminer sur la procédure en violation de l'art. 390 al. 2 CPP. Il souligne que cet office ne saurait avoir la qualité de partie. Or, les dispositions du Code de procédure pénale ne s'appliquent, en l'espèce, soit dans une procédure judiciaire indépendante postérieure au jugement pénal, qu'en vertu du renvoi opéré par l'art. 38 al. 2 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (RS/VD 340.01). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel - ce qui inclut les règles de droit fédéral appliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.) - ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; voir également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). On recherche également en vain, dans les écritures du recourant toute critique de cet ordre.
Pour le surplus, les développements du recourant relatifs au fond procèdent d'une longue discussion des preuves administrées en procédure cantonale, qui apparaît largement appellatoire, et est, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). De surcroît, le recourant en conclut essentiellement qu'en aboutissant à la conclusion inverse de celle de l'autorité de première instance, la cour cantonale se serait écartée sans raison des conclusions de l'expertise psychiatrique, alors qu'elle aurait dû procéder à des investigations complémentaires ou renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle complète l'instruction (mémoire de recours, p. 7). Il s'ensuit que les développements du recourant ne sont, sous cet angle non plus, pas de nature à démontrer que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b CPP), cependant qu'aucun préjudice irréparable n'est même esquissé dans ce contexte non plus (art. 93 al. 1 let. a CPP).
5.
Le motif d'irrecevabilité est patent. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le bénéfice de l'assistance judiciaire est exclu, ce que le juge unique peut constater ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat