Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_674/2015
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Arrêt du 16 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 mai 2015.
Faits :
A.
Par prononcé du 7 avril 2015, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle de l'internement et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du passage de l'internement au sens de l'art. 64 CP à une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l'art. 59 CP.
B.
Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 5 mai 2015.
Il en ressort les éléments suivants.
B.a. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine de trois ans et quatre mois de réclusion. Cette peine était complémentaire à celle de trente-huit mois de réclusion infligée le 10 février 2000 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII de Berne-Laupen. L'exécution de ces sanctions a été remplacée par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP. En bref, X.________ a été condamné pour avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, avoir entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans et d'avoir, à Lausanne et Leysin, commis des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.
B.b. Diverses demandes de X.________, tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le 6 septembre 2013, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci, décision confirmée par le Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014).
B.c. Dans le cadre de son internement, X.________ a été soumis à plusieurs expertises.
Dans leur rapport du 6 juin 2005, les experts de la clinique psychiatrique de W.________ à Y.________ ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez X.________. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé.
Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts A.________ et B.________ ont conclu, comme les précédents, que X.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Il ont toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé.
Le Dr C.________ a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, un diagnostic de pervers narcissique. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande tant il était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Il était difficile à concevoir que X.________ puisse évoluer de quelque manière que ce soit et tout élargissement devait tenir compte du fait que la capacité de l'intéressé à respecter un cadre dépendait de la solidité de celui-ci.
Quant au Dr D.________, il a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2013, que X.________ niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez l'expertisé une personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme pervers narcissique s'appliquait à l'expertisé. Celui-ci était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'a épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. Les délits sexuels commis par l'expertisé ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert se fonde notamment sur les éléments suivants (issu de l'analyse selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voyait aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur).
L'expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l'art. 59 CP dans la mesure où l'expertisé pourrait déjà bénéficier d'un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s'il le souhaitait.
B.d. Le 28 mars 2014, la Direction de l'Etablissement de Z.________ a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de X.________. Elle a en effet relevé qu'au vu de son souhait de retourner en Thaïlande, le risque que celui-ci commette de nouveaux actes à caractère pédophile était présent, que ses projets jugés peu réalistes constituaient des facteurs déstabilisants, que l'intéressé persistait dans la position de déni complet face aux actes qui lui étaient reprochés, qu'il demeurait réfractaire à toute forme de remise en question, ce qui rendait l'introspection difficile, et qu'il ressortait des divers rapports d'expertise psychiatrique que le risque de récidive était moyen à élevé.
Le 28 avril 2014, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a validé le bilan de phase du Plan d'exécution de la mesure (ci-après : PEM) établi entre les mois de mars et avril 2014 par l'Etablissement de Z.________, qui posait comme objectifs à l'intéressé de démontrer qu'il était capable de respecter un cadre et de demeurer adéquat sur le plan relationnel, de favoriser un élargissement progressif et de commencer à élaborer une réflexion autour de sa problématique délictuelle. Le premier objectif était considéré comme partiellement atteint. En effet, X.________ avait un comportement correct, il était poli et ponctuel au travail et il était relativement adéquat avec le personnel de surveillance dans ses échanges verbaux. En revanche, il l'était moins lorsqu'il s'adressait aux divers intervenants pour formuler des demandes, car il pouvait mettre fin à toute collaboration lorsqu'il s'estimait lésé. En ce qui concernait le second objectif, il n'avait pas pu être évalué. La situation, le comportement et les attitudes de X.________ déterminaient une impasse. Aucun élément ne permettait de dire que l'intéressé avait manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l'institution judiciaire ou pénitentiaire. La seule solution objective consistait à examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au prénommé d'évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible le risque de récidive et d'évasion. Pour ce qui était du troisième objectif, il était considéré comme non atteint, puisque l'intéressé persistait dans le déni total face aux actes pédophiles qui lui avaient été reprochés. X.________ estimait n'avoir besoin d'aucun suivi thérapeutique et n'avait mené aucune démarche introspective, ni aucune réflexion sur les délits à caractère pédophile jusqu'à présent. Quant à une éventuelle progression du régime, il résulte du bilan de phase du PEM que seules des conduites sociales auraient pu être envisagées pour permettre à X.________ de se confronter à un milieu autre que celui de la prison et de renouer les liens avec l'extérieur et permettre ainsi aux intervenants de l'observer en externe. Cela étant, le positionnement catégorique et le déni dans lequel X.________ persistait ne laissaient pas croire qu'il s'inscrivait dans une réelle volonté de changement. De plus, son attitude négative envers la Suisse et sa volonté de retrouver sa famille en Thaïlande laissaient supposer qu'un risque d'évasion était à craindre. Par conséquent, aucune progression de régime n'était envisageable en l'état.
Dans son avis des 28 et 29 avril 2014, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) s'est fondée sur l'expertise psychiatrique du 17 juin 2013 pour constater la persistance chez X.________ d'un risque élevé de réitération d'infractions à caractère sexuel envers des enfants, s'il devait se trouver avec eux dans un rapport de proximité et de familiarité. La CIC a ajouté que les possibilités thérapeutiques pour réduire ce risque apparaissaient fort limitées, de sorte qu'il convenait de maintenir un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif avant toute perspective d'allégement. La CIC a en outre constaté que le rapport des Etablissements de Z.________ du 24 mars 2014 faisait ressortir la constance des distorsions relationnelles déjà maintes fois signalées, ainsi que le refus de X.________ de toute démarche d'examen des implications et des conséquences de ses déviances sexuelles. Dans ces conditions, la CIC a considéré qu'aucun élargissement du régime de détention actuel de X.________ n'était à envisager.
B.e. Entendu le 13 janvier 2015, X.________ a déclaré qu'il n'y avait rien qui différait de la position qu'il avait toujours soutenue jusqu'ici sur les faits qui lui avaient été reprochés et que cela faisait 17 ans qu'il clamait son innocence. S'agissant des soins thérapeutiques reçus depuis sa dernière comparution, X.________ a indiqué que toutes les expertises psychiatriques ne diagnostiquaient aucun trouble mental, si ce n'était des troubles de la personnalité, qu'il avait quand même accepté à bien plaire d'avoir des entretiens avec un psychiatre à Z.________ et qu'il avait arrêté lorsqu'il avait lu sur un rapport que sa démarche était selon les spécialistes plus stratégique que sincère, alors qu'il l'avait fait en ayant le sentiment que la Directrice adjointe voulait l'aider. En ce qui concerne sa révolte contre le système judiciaire et pénitentiaire vaudois qu'il avait exprimée à travers plusieurs correspondances et une grève de la faim entamée ensuite de la teneur du bilan du PEM, X.________ a déclaré que les vaudois s'étaient trompés à son sujet, mais qu'il n'allait pas les haïr encore trop longtemps, car cela ne servait à rien. Interrogé au sujet de sa manière de réagir en cas de frustrations, du trouble de la personnalité narcissique ainsi que de la psychopathie diagnostiquée dans la dernière expertise psychiatrique, X.________ a répondu qu'il essayait en général de ne pas avoir besoin de recourir à l'aide des autres, qu'il avait fait toutes les mauvaises expériences possibles en prison, où il avait souvent été déçu, que désormais, il restait seul dans son coin, qu'il ne se liait à personne et ne s'occupait pas des problèmes des autres, ce qui n'empêchait pas qu'il soit sympathique avec le personnel de surveillance et ses codétenus. Il a ajouté qu'il ne voyait pas en quoi il souffrait de troubles psychiques, qu'il s'aimait bien et qu'il croyait en sa musique et en ses qualités artistiques. Il a encore ajouté qu'en prison, il y avait beaucoup de conflits et de jalousies, qu'il essayait de les éviter et qu'il ne cherchait pas la confrontation. Il a précisé qu'il voulait qu'on se réfère au rapport d'expertise du Dr C.________, qui avait exclu la qualification de pédophile et qui avait conclu à un risque de récidive nul en la matière. Concernant ses projets, X.________ a déclaré vouloir reprendre une carrière artistique, plus particulièrement dans la musique, compte tenu de son succès dans ce domaine avant son incarcération mais que s'il n'y parvenait pas, il n'en ferait pas une maladie. Il a également déclaré pouvoir faire du commerce d'importation de biens artisanaux thaïlandais au Canada, voire d'autres activités commerciales, car il était bon en affaires.
X.________ a requis auprès de l'autorité de première instance un complément d'expertise, l'audition de l'expert D.________ et la soumission à la CIC du dossier, y compris le rapport du complément d'expertise à intervenir.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2015. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement et au constat de la violation de son droit d'être entendu. Il conclut, subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral statue, en substance, sur les différents griefs qu'il a soulevés. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans la mesure où le bordereau de pièces produit par le recourant contient des pièces qui seraient nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 3.1).
Le recourant requiert que le Tribunal fédéral enquête sur l'existence d'un fichier dans le canton de Vaud, comme celui qui existerait dans le canton de Berne, répertoriant les délinquants ayant fait l'objet d'articles de presse ce qui entraverait leur libération. Il ne sera donné suite à cette requête en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Sa conclusion à cet égard est par conséquent irrecevable.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références citées).
3.2. Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
Quant aux critiques du recourant émises à différentes reprises dans le recours portant sur les circonstances de sa condamnation et la fixation de la peine, elles ne sont pas recevables dès lors qu'elles concernent un jugement définitif et exécutoire, sur lequel le recourant n'est pas habilité à revenir dans le cadre de la présente procédure.
Pour le surplus, le recourant, reprenant certains éléments de l'arrêt attaqué, formule des critiques de nature générale, en particulier à l'adresse de la justice vaudoise, sans que l'on puisse déceler dans son argumentation un grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Enfin, le recourant ne saurait renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire d'appel cantonal, dès lors que le recours en matière pénale doit être complet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 6B_85/2015 du 2 mars 2015 consid. 2.2.1; cf. également ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 123 IV 42 consid. 3a p. 46).
3.3. Le recourant prétend qu'il s'est référé dans son recours cantonal à la jurisprudence européenne selon laquelle les moyens de preuves doivent en principe être présentés en audience publique. Le refus d'entendre l'expert D.________ violerait ce principe. Il n'expose, ni ne démontre en quoi ses droits auraient été violés et son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, partant il est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a refusé d'entendre l'expert après avoir procédé à une appréciation anticipée du moyen de preuve arrivant à la conclusion que celui-ci n'était pas pertinent. Le principe cité par le recourant n'a pas pour vocation de palier une telle absence de pertinence et de permettre l'administration de n'importe quelle preuve en audience publique. A cet égard, le recourant aurait dû s'en prendre à l'appréciation anticipée de la cour cantonale s'il entendait démontrer que les mesures qu'il a requises avaient été arbitrairement refusées par la cour cantonale. La simple allégation par le recourant que l'expert a " attribué des notes à certains critères sans aucune explication ou motivation " ne permet pas de démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur ladite expertise. Insuffisamment motivé, son grief est également irrecevable dans cette mesure.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et soutient que la cour cantonale n'aurait pas traité une partie de ses griefs de violation de la CEDH.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).
4.2. Dans la mesure où les critiques du recourant concernent la décision du Collège des juges d'application des peines, elles sont irrecevables dès lors qu'il ne s'en prend pas, de la sorte, à la décision attaquée (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, la cour cantonale a rejeté les griefs du recourant qui avaient déjà été soulevés lors de son recours précédent se référant à la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu à cet égard. On comprend de sa motivation que la cour cantonale a estimé que les éléments pertinents à l'examen de la situation n'avaient pas évolués et que la motivation pouvait ainsi être reprise
mutatis mutandis. Elle a en outre rejeté les griefs soulevés par le recourant qui n'avaient pas fait l'objet de l'arrêt fédéral par une motivation propre (cf. en particulier consid. 5.2, 6.1, 7 et 8 arrêt attaqué). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
5.
A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, le recourant reproduit un " rapide résumé des griefs invoqués " en rapport avec la CEDH. Pour autant que l'on comprenne, le recourant entend de cette manière uniquement relever les griefs qui n'auraient, selon lui, pas été traités par la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, si l'on devait considérer que le recourant soulève lesdits griefs devant le Tribunal fédéral, ils devraient être rejetés pour les motifs suivants.
5.1. Le recourant soutient que l'internement indéterminé excessivement long et disproportionné constituerait un traitement inhumain. Son argument procède d'une lecture biaisée de l'arrêt de la CourEDH qu'il cite. En effet, la CourEDH a jugé dans cette affaire qu'aucune question ne se posait sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si un condamné à perpétuité peut, en vertu de la législation nationale, théoriquement obtenir un élargissement s'il le demande mais se voit débouté au motif qu'il constitue toujours un danger pour la société (arrêt du 9 juillet 2013 Vinter et autres c. Royaume-Uni, § 108 et 109). Or, l'art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a al. 1 CP). La nécessité de l'internement ou la libération conditionnelle de l'internement sont ainsi soumises à un contrôle judiciaire régulier, conformément aux exigences posées par la CEDH. Le grief du recourant est infondé.
5.2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH sous différents aspects.
Tout d'abord, se référant à l'arrêt Meloni c. Suisse du 10 avril 2008, il soutient que les décisions de placement en détention doivent être fondées sur des motifs concrets et que la durée de pareille mesure doit y être précisément déterminée. Dans la mesure où l'arrêt cité par le recourant concerne la détention préventive, son grief n'est pas pertinent.
Le recourant prétend, sans autre développement, que les autorités doivent envisager l'application de mesures moins intrusives que la détention. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
Le recourant invoque que le lien de causalité avec la décision de condamnation initiale se serait rompu avec l'écoulement du temps. Ce grief a déjà fait l'objet d'une motivation détaillée dans l'arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3 auquel il est entièrement renvoyé. Il en va de même des griefs relatifs à l'absence de procédure contradictoire et à la violation du principe d'égalité des armes devant la CIC (arrêt précité consid. 1.6), à celui relatif à l'absence de travail et de famille du recourant (arrêt précité consid. 6.5) ainsi qu'à celui relatif au refus de complément d'expertise et d'audition de l'expert (arrêt précité consid. 1.3). Au sujet de ce dernier grief, le recourant ne démontre par ailleurs pas que la CEDH fournirait des garanties plus étendues que le droit suisse en cette matière et il est renvoyé à la motivation figurant au consid. 3.3 supra. En définitive, les griefs du recourant, qui ne sont par ailleurs pas davantage ou différemment motivés que dans son précédent recours, doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, pour les mêmes motifs que ceux figurant dans l'arrêt 6B_1193/2013 précité, auquel il est renvoyé.
5.3. En référence à l'art. 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence et du droit de ne pas s'incriminer. Dans la mesure où le recourant ne consacre aucun développement à ses griefs, ils sont insuffisamment motivés, partant irrecevables. Quoi qu'il en soit, le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en matière de pronostic (cf. infra consid. 6.1), tout comme le droit de ne pas s'incriminer ne s'applique pas dans une procédure qui a trait à la levée conditionnelle d'une mesure d'internement (cf. arrêt 6B_1193/2013 précité consid. 6.7).
5.4. Selon le recourant, l'application du droit actuel à l'examen de sa libération conditionnelle violerait l'art. 7 CEDH et le principe de non-rétroactivité. Ce grief a déjà été examiné dans l'arrêt 6B_1193/2013 précité (consid. 3) et il est renvoyé aux motifs à l'appui de son rejet qui gardent l'entier de leur pertinence.
5.5. Invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant prétend qu'il n'aurait pas été tenu compte de son mariage. A défaut de toute autre motivation, son grief est irrecevable.
5.6. Fondé sur l'art. 14 CEDH, le recourant se plaint de discrimination avec les détenus qui exécutent une peine privative de liberté de durée déterminée. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la CEDH fournirait des garanties plus étendues que le droit suisse en cette matière. Il est par conséquent renvoyé à la motivation figurant au consid. 7.3 infra.
6.
Le recourant critique le refus de sa libération conditionnelle.
6.1. Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5; 118 IV 108 consid. 2a p. 114).
L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité compétente prend la décision sur l'éventuelle libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur.
6.2. En substance, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait de l'expertise que seul un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif pouvait empêcher le recourant de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec des enfants. L'expert avait en outre relevé qu'un retour en Thaïlande permettrait au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers. Les premiers juges s'étaient également fondé sur une série d'autres éléments pour fonder leur pronostic, soit le déni des actes pour lesquels le recourant avait été condamné, son absence totale de prise de conscience, son refus de suivi thérapeutique et de tout changement personnel, l'absence d'intérêt pour une démarche d'introspection, l'absence de réflexion solide au sujet des délits qui lui étaient reprochés, l'impossibilité de connaître ses projets en cas de libération, voire la dangerosité des projets proposés (en particulier un éventuel retour en Thaïlande). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a estimé que les premiers juges pouvaient considérer que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable, respectivement le risque qu'il réitère des actes d'ordre sexuel avec des enfants était concret. Elle a ainsi refusé la libération conditionnelle du recourant.
6.3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait retenu qu'il n'avait pas atteint les objectifs fixés par le PEM. Selon lui, ces objectifs ne seraient ni concrets, ni définis, ni compréhensibles. Qui plus est, les EPO ne seraient pas un lieu adéquat pour un traitement et le suivi offert serait insuffisant, en particulier pour lui permettre d'atteindre ces objectifs.
Les trois objectifs fixés au recourant ressortent clairement du PEM (cf. supra consid. B.d). Le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire pour la cour cantonale de retenir qu'il n'avait atteint (que partiellement) le premier et pas du tout le deuxième et le troisième de ces objectifs et son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable. Pour le surplus, conformément à l'art. 64 al. 4 CP, l'internement peut être exécuté dans un établissement pénitentiaire. Cet article prévoit également que l'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. Dès lors que le recourant est placé sous le régime de l'internement, il peut bénéficier d'un traitement psychiatrique. Selon ses propres dires (cf. décision du Collège des juges d'application des peines, p. 10 et 17; art. 105 al. 2 LTF), le recourant a lui-même mis fin à sa dernière prise en charge sous le prétexte qu'il n'avait pas apprécié le contenu du rapport rendu par ses thérapeutes à son sujet. Il a en outre clairement exprimé son refus de se soumettre à une thérapie affirmant qu'il n'a aucun besoin de thérapie, dès lors qu'il se serait déjà longuement analysé lui-même. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il ne pourrait pas reprendre un suivi thérapeutique plus important que celui dont il bénéficie actuellement aux EPO, qui n'a été rendu impossible qu'en raison de son comportement. Le fait que le recourant n'a pas atteint les objectifs posés ne peut ainsi être mis en relation avec la prétendue inadéquation des soins offerts. Son grief est infondé.
6.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de refuser de le libérer en raison de la campagne médiatique dont il aurait fait l'objet. Le grief du recourant ne se fonde sur aucun élément concret et est irrecevable.
6.5. A plusieurs reprises, le recourant se plaint de ce que la motivation pour refuser sa libération conditionnelle serait toujours la même. Il ne démontre toutefois pas que sa situation aurait évolué et il n'apparaît pas que tel soit le cas. L'examen que doivent effectuer les autorités cantonales se fondent toujours sur les mêmes critères. En l'absence d'évolution de ceux-ci, il n'est pas critiquable que la motivation soit en grande partie identique.
6.6. Selon le recourant, dès lors que les objectifs posés ne sont toujours pas atteints après 17 ans de détention, la cour cantonale aurait dû constater l'échec de la mesure et ordonner sa levée fondé sur l'art. 62c al. 1 let. a CP. Cette dernière disposition concerne toutefois les mesures thérapeutiques institutionnelles et non l'internement; le recourant ne peut par conséquent rien en tirer. Quoi qu'il en soit, l'internement consiste principalement à neutraliser l'auteur (cf. arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2) et en ce sens elle ne constitue pas un échec dans le cas du recourant.
6.7. Le recourant conteste que son retour dans sa famille en Thaïlande exposerait ses enfants à un risque de récidive, dès lors que celles-ci seraient âgées de plus de 30 ans. Cette affirmation procède d'une lecture biaisée de l'arrêt cantonal. S'il est exact que la cour cantonale a retenu que la volonté de retour en Thaïlande du recourant constituait un projet dangereux, elle n'a pas indiqué que le risque de récidive concernerait les anciennes victimes du recourant. La cour cantonale s'est référée à l'expertise dont il ressort que le retour en Thaïlande permettrait au recourant de se retrouver facilement dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement. Cette remarque est également à mettre en relation avec les déclarations du recourant qui soutient que " l'acceptation par la société de la prostitution des enfants n'est pas la même en Thaïlande et en occident " (cf. décision première instance p. 17; art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ces éléments, le projet de retour en Thaïlande est un élément pertinent dans l'évaluation du pronostic et la cour cantonale pouvait en tenir compte comme un facteur défavorable.
6.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu le déni comme un élément à sa charge. Les arguments et la jurisprudence citée par le recourant ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'ils sont fondés sur des principes relatifs à la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté qui diffèrent de ceux relatifs à la libération conditionnelle d'un internement. En outre, la prise de conscience des actes à la base de la condamnation est l'un des éléments pertinents pour poser le pronostic dans le cadre d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64a CP.
6.9. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses problèmes de santé, en particulier ses problèmes de vue et de diabète, ainsi que de sa grève de la faim. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis ces éléments et en quoi ceux-ci seraient propres à influencer le pronostic. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
6.10. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Ses griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables. Fondé sur les éléments qu'elle cite, c'est à bon droit que la cour cantonale a estimé que le pronostic concernant le recourant était défavorable. Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en refusant la libération conditionnelle au recourant.
7.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité.
7.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées).
Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.2; cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 16 ad. art. 56 CP).
Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3).
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).
7.2. La cour cantonale a retenu que l'OEP avait été enjoint par les différentes autorités judiciaires à examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d'évoluer vers un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d'évasion. Or, le PEM avait tenu compte des appréciations émises par les autorités judiciaires. Il ressortait en effet de ce document que l'opportunité de mettre en place des conduites sociales avait été examinée mais qu'il y avait été renoncé dès lors que le recourant n'avait pas atteint les objectifs posés et que les risques de récidive et d'évasion étaient à craindre. La cour cantonale a en outre constaté que l'atteinte au droit du recourant était encore largement proportionnée au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement, et du risque de récidive qu'elle a qualifié de concret. Elle a ainsi estimé que le principe de proportionnalité avait été respecté.
7.3. En substance, le recourant fait valoir une disproportion entre la peine prononcée et le temps qu'il a passé jusqu'à aujourd'hui en détention. Il soutient qu'il y aurait une inégalité de traitement avec des autres condamnés, non internés, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants dont la peine moyenne ne serait que de 18 mois alors qu'il aurait lui-même passé plus de 17 ans en détention.
Conformément à ce qu'a indiqué la cour cantonale, la durée de la peine privative de liberté prononcée concurremment à l'internement n'est pas un critère en tant que tel dont il convient de tenir compte dans l'examen de la proportionnalité. La pesée des intérêts doit se faire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure, critère dans le cadre duquel la durée de la privation de liberté subie jusqu'à ce jour est prise en compte. Le recourant soutient qu'avec le temps le risque de récidive s'amoindrit et les effets de la détention prennent de l'importance. S'agissant du risque de récidive, l'affirmation du recourant est sans fondement. Comme cela avait déjà été relevé par le Tribunal fédéral, il ressort en résumé de l'expertise D.________ que le risque de récidive en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est élevé dans un contexte de familiarité avec eux et que seul un cadre suffisamment contenant et dissuasif peut empêcher le recourant de se retrouver dans un tel contexte (cf. pour les détails arrêt 6B_1193/2013 précité consid. 4.3). Pour ce qui concerne la durée de la détention, s'il est certes exact qu'au moment d'effectuer la pesée des intérêts, le poids de la restriction de liberté augmente avec l'écoulement des années de détention, il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 7.1), ce poids peut être contrebalancé lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure. En l'occurrence, la durée de la privation de liberté du recourant est un critère important. Toutefois, il doit être mis en balance avec le risque de récidive considéré comme élevé et concret, avec le type d'infractions, soit des actes d'ordre sexuel avec des enfants, et avec l'importance des biens juridiquement protégés en cause, soit l'intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement. Au vu de la gravité des infractions, de la haute valeur des biens juridiques en cause et du risque concret de récidive, il apparaît que l'atteinte au droit du recourant est proportionnée.
C'est également à tort que le recourant se prétend victime d'une inégalité de traitement. Ce principe est violé lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 139 I 242 consid. 5.1 p. 254 et les références citées). Or, les critères légaux et les circonstances personnelles à l'origine du prononcé d'une peine privative de liberté et ceux à l'origine de l'internement sont différents. La situation du recourant ne peut par conséquent pas être comparée à celle d'un condamné à une peine privative de liberté - si tant est que les circonstances de la commission des infractions soient identiques - qui ne remplit pas les conditions d'un internement. Il en va de même lorsque le recourant se réfère aux peines privatives de liberté prononcées pour d'autres types d'infraction, comme le meurtre ou l'assassinat. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet