BGer 9F_1/2016 |
BGer 9F_1/2016 vom 19.02.2016 |
9F_1/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 19 février 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
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Greffière : Mme Flury.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
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requérant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral rendu le 19 janvier 2016.
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Vu : |
l'arrêt du 19 janvier 2016 (9C_914/2015), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2015, au motif que le recourant n'avait pas produit de procuration signée, nonobstant l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 9 décembre 2015,
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l'écriture postée le 1 er février 2016, par laquelle A.________ demande la restitution du délai imparti dans l'ordonnance du 9 décembre 2015, ainsi que la reprise de la cause 9C_914/2015,
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la procuration signée que le requérant joint à sa demande,
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considérant : |
qu'en vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai,
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que d'après l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé,
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que même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF),
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qu'à l'appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant allègue qu'il n'a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels électroniques échangés entre son mandant et lui-même,
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que, de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en l'occurrence une procuration signée - soient dûment produits auprès de la juridiction concernée,
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qu'en outre, s'il est possible qu'une panne informatique a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 5 janvier 2016 lui avait été accordé par ordonnance du 9 décembre 2015,
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que les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF ne sont dès lors pas remplies,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sans avoir droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 9 décembre 2015 est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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La Greffière : Flury
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