BGer 4A_50/2016 |
BGer 4A_50/2016 vom 23.02.2016 |
{T 0/2}
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4A_50/2016
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Arrêt du 23 février 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ Sàrl,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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demandeur et intimé.
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Objet
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contrat de travail; salaire
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recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant : |
Que l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer diverses sommes au total d'environ 55'000 fr. en capital, avec suites d'intérêts;
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Que la défenderesse adresse au Tribunal fédéral une brève lettre par laquelle elle « formule recours »;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, l'acte de recours doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que la partie recourante est notamment tenue de discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT.
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Lausanne, le 23 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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