BGer 4A_115/2016 |
BGer 4A_115/2016 vom 24.02.2016 |
{T 0/2}
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4A_115/2016
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Arrêt du 24 février 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ AGet
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Z.________,
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défendeurs et intimés.
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Objet
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procédure civile; transaction
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recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant : |
Que la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a tenu audience le 3 novembre 2015 dans une contestation concernant l'exécution d'un contrat d'entreprise;
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Que les parties étaient assistées de leurs avocats;
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Que la valeur litigieuse s'élevait à 200'000 fr. environ;
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Qu'une transaction a été conclue;
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Que les défendeurs ont reconnu devoir 50'000 francs;
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Que la demanderesse a renoncé à toute prétention plus importante;
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Que la demanderesse, procédant personnellement, a attaqué la transaction qu'elle tenait pour entachée « d'excès de pouvoir et de dol »;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 janvier 2016;
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Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable parce que tardif;
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Qu'elle l'a au surplus rejeté comme privé de fondement;
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Que la demanderesse réclame l'intervention du Tribunal fédéral par un mémoire où elle développe d'amères protestations contre ses adverses parties, les avocats qui l'ont assistée et les tribunaux qu'elle a saisis;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que la partie recourante est notamment tenue de discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le mémoire introduit par la demanderesse ne contient aucune argumentation intelligible;
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Qu'en particulier, son auteur ne discute pas le délai d'appel qu'il s'imposait d'observer d'après l'arrêt du Tribunal cantonal;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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