Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2D_9/2016
Arrêt du 1er mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants, ressortissants kosovars, ont déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 5 mars 2015 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 3 juillet 2014 de leur accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genève et de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils se plaignent de la violation des art. 7, 8, 9 et 11 Cst. ainsi que 3 CDE.
3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (ch. 4 in fine) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ( "peut ") ne leur confère du reste aucun droit. De même, les art. 3 CDE et 11 Cst. ne leur confèrent aucun droit de séjour en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 et les références citées).
4.
C'est donc à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
4.1. Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou le droit à l'égalité de traitement, en ce qu'elle interdit, comme ils le prétendent, d'opérer des distinctions insoutenables, ce qui revient à se plaindre de l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).
4.2. A l'égard du renvoi, ils peuvent en revanche se plaindre de la violation de l'art. 7 Cst., qui garantit le respect de la dignité humaine (ATF 137 II 305 consid. 3.3. p. 310 s.). Leur grief toutefois se fonde en partie sur un fait nouveau irrecevable (art. 99 et 117 LTF) et, pour le surplus, sur des allégations générales relatives à la situation économique au Kosovo, qui les forcerait à vivre sans foyer dans le dénuement, qui ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), de sorte qu'il est également irrecevable.
5.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey