BGer 4D_12/2016 |
BGer 4D_12/2016 vom 01.03.2016 |
{T 0/2}
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4D_12/2016
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Arrêt du 1er mars 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat d'assurance
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recours contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Considérant : |
Que X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton du Valais;
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Que par jugement du 11 janvier 2016, la Cour des assurances sociales de ce tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de graves vices de forme;
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Que le mémoire introductif a notamment été jugé peu lisible et difficilement compréhensible;
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Que la demanderesse attaque ce prononcé devant le Tribunal fédéral;
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Qu'elle présente une demande d'assistance judiciaire;
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Que son mémoire de recours est lui aussi manuscrit et difficilement lisible;
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Que son auteur y développe de longues et inintelligibles protestations, dirigées semble-t-il contre son adverse partie et diverses autorités;
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Que cette écriture ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral pour les mémoires adressés à ce tribunal;
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Que le recours est par conséquent irrecevable;
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Que dans une contestation civile connexe, un recours de la demanderesse a déjà été déclaré irrecevable en raison des mêmes vices de procédure (arrêt 4A_672/2015 du 4 janvier 2016);
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Que la demanderesse procède ainsi de manière répétitive et abusive, sans tenir compte des décisions des autorités;
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Qu'à l'avenir, d'autres écritures pareillement défectueuses seront classées sans plus de formalités;
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Que le Tribunal fédéral peut renoncer au prélèvement de l'émolument judiciaire;
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Que la demande d'assistance judiciaire n'a ainsi plus d'objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 1er mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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