BGer 6B_172/2016 |
BGer 6B_172/2016 vom 01.03.2016 |
{T 0/2}
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6B_172/2016
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Arrêt du 1er mars 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Voies de fait, infractions à la LCR,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 janvier 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Statuant sur un appel de X.________, par arrêt du 13 janvier 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté. La cour cantonale a ainsi confirmé un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, du 29 mai 2015, condamnant X.________, pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, pour avoir circulé sans permis de circulation, sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile, pour contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, à 30 jours-amende à 25 fr. le jour (peine de substitution de 30 jours de privation de liberté), sans sursis, ainsi qu'à 1500 fr. d'amende (peine de substitution de 15 jours de privation de liberté). Les autorités cantonales ont encore pris acte du passé-expédient de X.________ sur les conclusions civiles prises par les Transports publics fribourgeois à hauteur de 280 fr. L'arrêt du 13 janvier 2016 confirme, par ailleurs, la culpabilité de A.________ pour des voies de fait, exempte celui-ci de toute peine et renvoie X.________ à agir par la voie civile, une part des frais de la procédure de première instance étant mise à charge de A.________. Des frais de procédure ont été mis à la charge de X.________ par 1970 fr. (première instance) et 600 fr. (procédure d'appel).
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2. Par acte du 13 février 2016, X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2016. Avançant n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, il souligne qu'aucune sanction n'a été infligée à A.________. Selon lui, ses demandes tendant à bénéficier d'un avocat auraient été ignorées et le procureur se serait acharné sur lui. Il n'aurait pas été impartial et aurait porté au dossier de la cause des articles de presse mensongers sans rapport avec l'affaire pour décrédibiliser le recourant. Ce dernier en conclut qu'un doute subsiterait, ce qui justifierait son acquittement. Le recourant demande, par ailleurs, à être dispensé des frais, que le délai de recours soit prolongé et allègue n'être pas en mesure non plus de s'acquitter des jours-amende.
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3. Par courrier recommandé du 15 février 2015, que le recourant n'a pas retiré, le Président de la Cour de droit pénal a attiré son attention sur le fait que les délais dont la durée est fixée dans la loi, tel celui pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision finale (art. 100 al. 1 LTF) ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Il aurait incombé au recourant, au besoin, de compléter son recours avant l'échéance de ce délai. Le recourant n'ayant rien entrepris en ce sens avant l'échéance du délai de recours, seule doit être examinée la brève écriture du 13 février 2016.
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4. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.).
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5. Le recourant ne paraît pas conclure expressément ou implicitement à une modification de l'arrêt entrepris relativement à la condamnation de A.________ pour voies de fait, mais plutôt tenter de tirer argument de l'exemption de peine de celui-ci à l'appui de ses développements relatifs à un comportement partial du procureur.
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Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur l'appel du recourant en ce qui concerne l'exemption de peine de A.________ faute pour le recourant, partie plaignante, d'être légitimé à former appel sur ce point (arrêt entrepris, p. 3). En tant qu'il discuterait - implicitement - l'exemption de peine en elle-même, le recourant ne développerait ainsi, de toute manière, aucune argumentation topique (art. 42 al. 2 LTF) sur la question de sa légitimation pour faire appel. Ses développements viseraient, en conséquence, une question qui n'était pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale. Le recours en matière pénale ne serait donc pas recevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant, partie plaignante, n'a manifestement aucun intérêt juridique à remettre en cause l'exemption de peine de A.________. Il n'a donc pas qualité pour recourir en matière pénale sur ce point de la décision cantonale (art. 81 al. 1 let. b LTF).
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6. Dans la mesure où il se plaint du comportement du procureur, le recourant ne s'en prend pas à l'arrêt du 13 janvier 2016, ni même au jugement du 29 mai 2015, mais à la procédure préliminaire, voire au classement prononcé par le Ministère public le 27 février 2015 en faveur de A.________, ensuite de la plainte déposée par le recourant pour lésions corporelles simples. Cette décision est entrée en force (arrêt entrepris p. 3; arrêt 6B_340/2015 du 1 er juin 2015). Elle ne peut être remise en question à l'occasion du présent recours, qui est irrecevable dans cette perspective.
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De surcroît, le recourant, qui n'invoque d'aucune manière l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), n'expose pas en quoi les articles de presse auxquels il se réfère auraient pu influencer la décision entreprise en ce qui concerne sa propre condamnation et il ne ressort pas de la décision cantonale, qui ne mentionne pas ces pièces, que tel aurait pu être le cas. Il s'ensuit que tels qu'ils sont articulés, ces développements sont sans aucune pertinence et ne répondent donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour invoquer la violation des droits fondamentaux ni même à celles, minimales, prévues par l'art. 42 al. 2 LTF s'agissant de griefs relatifs à la violation du droit fédéral.
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7. Le recourant affirme avoir demandé " tout au long de la procédure " à être assisté d'un avocat. Etant précisé que les conditions d'une défense obligatoire ne sont manifestement pas réunies (art. 132 CPP), la décision entreprise ne porte pas sur cette question et le recourant ne démontre pas que les conditions permettant de remettre en cause, avec la décision au fond, une décision incidente de procédure seraient réalisées (art. 93 al. 3 LTF), ni même qu'une telle décision aurait été rendue. Le recourant n'invoque pas non plus expressément qu'il aurait été victime d'un déni de justice sur ce point précis, soit qu'une demande valablement formulée en ce sens aurait été ignorée à tort par l'autorité cantonale. Cela étant, la seule affirmation précitée, vague et non étayée, ne constitue pas une motivation susceptible de démontrer la violation d'un droit fondamental au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours est irrecevable sur ce point également.
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8. Enfin, en affirmant n'être pas en mesure de s'acquitter des jours-amende en raison de la précarité de sa situation, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise, qui ne constate rien de tel. De tels développements appellatoires ne sont pas recevables dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 4).
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9. L'insuffisance de la motivation du recours est patente sur tous les points précités. L'irrecevabilité est tout aussi manifeste quant à l'absence de légitimation pour recourir sur la sanction infligée à A.________. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. En tant que le recourant semble requérir encore le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure fédérale, en demandant à être dispensé des frais, il n'établit d'aucune manière son indigence, qui ne ressort pas non plus de la décision querellée. De surcroît, les développements qui précèdent et l'issue de la procédure démontrent suffisamment que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée et le juge unique est compétent pour le faire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 1 er mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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