BGer 2C_186/2016 vom 02.03.2016
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2C_186/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 mars 2016
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse; réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 31 octobre 2014, le Chef du Département de l'économie et des sports du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Cette décision est entrée en force de chose jugée, car l'intéressé n'a pas respecté le délai légal pour déposer un recours contre celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2015 du 28 avril 2015).
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Par arrêt du 25 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 30 octobre 2015 déclarant irrecevable une nouvelle demande d'autorisation du 19 octobre 2015 émanant de l'intéressé considérée comme une demande de réexamen de la décision du 31 octobre 2014, en raison de l'absence de faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA/VD.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il requiert l'effet suspensif.
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3. En tant que le recourant entend se plaindre du refus d'octroi d'autorisation de séjour, la révocation de son autorisation d'établissement étant pour le reste entrée en force, son mémoire est soumis aux conditions de recevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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3.1. Le recourant se prévaut de l'art. 6 ch. 4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), selon lequel à tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Au vu de la formulation potestative de cette disposition, le recourant ne dispose d'aucun droit dont il peut se prévaloir qui ouvrirait la voie du recours en matière de droit public ni,
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3.2. Invoquant les art. 8 et 13 CEDH, le recourant prétend qu'il a droit à une autorisation de séjour pour entretenir des relations avec sa femme et ses filles. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est ouvert et que le recours constitutionnel est irrecevable en l'espèce.
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Toutefois, dès lors que la situation globale du recourant et de sa famille a déjà été examinée durant la procédure qui a conduit à la révocation définitive de l'autorisation d'établissement du recourant et que les violations alors alléguées des art. 8 et 13 CEDH ont été écartées ou auraient dû faire l'objet de griefs dûment invoqués au moyen des voies de recours ordinaires ouvertes durant cette procédure, ce que le recourant a du reste omis de faire en l'espèce, le présent recours en matière de droit public ne peut porter que sur l'existence de faits nouveaux qui justifieraient un réexamen du statut du recourant sous l'angle du droit des étrangers. C'est d'ailleurs précisément l'objet de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen rendue par l'autorité intimée pour absence de faits nouveaux en application de l'art. 64 LPA/VD.
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3.3. Il s'ensuit que le recourant n'est autorisé à se plaindre en l'espèce que de l'application arbitraire ou contraire à un autre droit fondamental de l'art. 64 LPA/VD, en respectant les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par l'art. 117 LTF, en matière de violation des droits fondamentaux. Il lui appartenait donc d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait. Sous couvert de la violation des art. 5 et 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 6 ch. 4 de la Directive retour, le recourant se plaint certes de l'application de l'art. 64 LPA/VD, mais n'en démontre encore une fois pas concrètement l'application, le cas échéant, arbitraire par l'instance précédente. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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