Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_854/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 2 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 août 2015.
Faits :
A.
X.________, ressortissant marocain né en 1981, réside dans son pays d'origine où il exerce la profession de coiffeur. Il a divorcé d'une compatriote en janvier 2014. Le 10 avril 2014, il s'est remarié au Maroc avec Y.________, ressortissante marocaine née en 1967. Cette dernière est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle vit dans le canton de Vaud avec deux de ses trois enfants (nés en 1998 et 2001), issus d'un précédent mariage. Y.________ émarge à l'aide sociale.
Le 22 avril 2014, X.________ a déposé une demande pour un visa de long séjour pour regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc.
B.
Par décision du 11 novembre 2014, notifiée à l'intéressé le 12 février 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service) a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial. Les époux ont contesté ce prononcé le 2 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 24 août 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des intéressés. Il a jugé en bref que Y.________ dépendait durablement de l'assistance publique et que cela excluait un regroupement familial. Il a considéré cette mesure comme étant proportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, outre le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la venue de l'intéressé en Suisse durant la procédure, d'annuler l'arrêt du 24 août 2015 du Tribunal cantonal et d'octroyer une autorisation de séjour à X.________. Ils se plaignent de violation du droit fédéral et international.
Par ordonnance du 28 septembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Le Service renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent tous deux au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). En l'occurrence, les recourants se prévalent en particulier des art. 43 LEtr (RS 142.20) et 8 CEDH (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.). Ces griefs étant articulés de manière soutenable, le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et la voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450).
Par conséquent, en tant que les recourants avancent des éléments de fait ne ressortant pas du jugement attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, l'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les documents datés des 22 octobre et 6 novembre 2015 et remis par les recourants avec leurs observations finales ne sauraient dès lors être pris en compte, ceux-ci, contrairement à ce qu'ils affirment, ne résultant pas de l'arrêt entrepris.
3.
Les recourants invoquent une violation des art. 43, 51 et 62 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH. Selon eux, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base des art. 51 et 62 LEtr constitue une violation du droit fédéral. Ils estiment en substance que les cas de révocation prévus à l'art. 62 LEtr ne s'appliquent pas aux personnes bénéficiant d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, ils sont d'avis que ce refus viole le droit au respect de leur vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH.
Le présent litige porte donc sur la question de savoir si les conditions de révocation des autorisations et d'autres décisions prévues à l'art. 62 LEtr peuvent faire obstacle à l'application de l'art. 43 LEtr et, le cas échéant, si l'art. 62 LEtr trouve application au cas d'espèce. Dans un second temps, il conviendra d'examiner si les recourants peuvent invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH et, dans l'affirmative, s'il existe un cas de restriction du droit au respect de la vie familiale prévu par cette disposition, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
4.
4.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Un tel motif existe en particulier lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; 2C_685/2010 du 30 juin 2011 consid. 2.1). Par conséquent, au contraire de ce que semblent penser les recourants, cette disposition prévoit clairement que l'art. 62 LEtr peut faire obstacle à l'art. 43 LEtr. Ainsi, ce n'est pas parce que le recourant a un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 43 LEtr qu'il n'existe pas de situation dans laquelle un refus d'octroi de cette autorisation peut intervenir. Il s'agit donc de déterminer si les conditions de l'art. 62 LEtr sont remplies en l'espèce.
4.2. L'art. 62 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêts 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante dépendait de l'assistance publique depuis 2003 et que malgré de brèves phases d'indépendance financière, le montant accumulé d'aide sociale s'élevait à 230'205 fr. 40 au 16 juin 2014. Depuis décembre 2014, elle exerce une activité limitée dans le temps d'aide-infirmière, à un taux de 50% et perçoit un revenu mensuel moyen net de 1'670 fr. La recourante suit en outre une formation d'auxiliaire de santé. Avec deux de ses enfants, elle occupe un 4,5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 1'570 fr. Quant à son époux, il est titulaire d'un diplôme marocain de coiffeur, profession qu'il exerce dans son pays d'origine.
La recourante émarge donc depuis plus de douze ans à l'aide sociale et a déjà bénéficié d'un très important montant à ce titre. Jusqu'au jour de l'arrêt entrepris, elle n'arrivait pas, et de loin, à atteindre une autonomie financière. Certes, comme elle l'explique, sa formation va éventuellement l'aider à augmenter son revenu. Une situation professionnelle plus stable et une augmentation du taux d'activité ne sont pas non plus exclues. De plus, en cas d'arrivée en Suisse du recourant, celui-ci pourrait peut-être participer au financement de la famille, étant toutefois précisé que les enfants ne sont pas les siens. Cela étant, tous ces éléments ne sont que purement hypothétiques et ne permettraient de toute façon pas à la recourante de subvenir aux besoins de la famille, qui serait nouvellement composée de quatre membres. Il n'est en particulier nullement établi que le recourant trouverait un travail dans un avenir proche, ce qui ne ferait qu'augmenter encore la dette sociale. En outre, les enfants grandissant, les coûts y relatifs augmenteraient également. On relèvera qu'actuellement, le simple loyer de la famille est pratiquement équivalent au revenu mensuel de la recourante. Même un éventuel doublement de ce revenu ne suffirait pas à subvenir aux besoins de quatre personnes. Dans ces conditions, il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale, raison pour laquelle il convient de confirmer l'arrêt attaqué.
On ajoutera encore que la jurisprudence citée par les recourants ne leur est d'aucune aide en l'espèce (cf. arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'avait pas examiné la situation financière sous l'angle de l'art. 62 let. e LEtr, mais uniquement quant à la question de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. De plus, il était alors question d'une situation totalement différente puisqu'il s'agissait de statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour la fille mineure d'un couple marié vivant en Suisse.
5.
Les recourants invoquent encore l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection de la vie familiale pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant.
5.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les références citées).
5.2. Le point de savoir si, comme l'a considéré le Tribunal cantonal, on ne peut exiger de la recourante qu'elle parte vivre au Maroc (éventuellement seule compte tenu de l'âge de ses enfants) et, par conséquent, si les recourants peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, est une question qui peut rester indécise. On doit en effet rappeler que selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Or l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).
5.3. En l'occurrence, les époux recourants n'ont jamais vécu ensemble. Le recourant n'a jamais résidé en Suisse et est bien établi dans son pays d'origine, où il exerce la profession de coiffeur. Les recourants n'ont pas d'enfants en commun. Par ailleurs, la recourante est également marocaine, pays où elle s'est mariée et où elle peut se rendre à sa guise pour y retrouver son mari, ses enfants mineurs étant proches de la majorité et ne nécessitent donc plus une assistance particulièrement intense qui l'empêcherait de passer ses vacances auprès de son époux. A terme, il pourra être attendu d'elle qu'elle rejoigne son mari dans leur pays d'origine. A cela s'oppose une situation en Suisse totalement obérée qui ne ferait que de se péjorer en cas d'arrivée du recourant. Ainsi, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à venir s'établir en Suisse.
On ajoutera encore que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, citée par les recourants, ne présente pas de similitude avec la situation de ces derniers. Dans l'arrêt
Boultif contre Suisse du 2 août 2001, l'étranger concerné résidait légalement en Suisse, pays où il disposait d'une profession et où il vivait avec sa femme, ressortissante suisse dont on ne pouvait exiger, même à terme, qu'elle aille vivre en Algérie. La Cour avait d'ailleurs admis la violation de l'art. 8 CEDH en relevant que la situation du cas était particulière. La situation était la même dans le second arrêt cité par les recourants, c'est-à-dire l'arrêt
Udeh contre Suisse du 16 avril 2013. Ici également, l'étranger vivait en Suisse, pays où se trouvaient ses filles mineures dont il ne pouvait être attendu qu'elles suivent leur père. Il convient au demeurant de rappeler que ce dernier arrêt n'énonce aucun principe nouveau et que sa portée a été fortement relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss; arrêts 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.7; 2C_339/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.9; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.5). Les développements que consacrent les recourants au sujet de ces jurisprudences ne leur sont donc d'aucun secours en l'espèce.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette