BGer 5D_29/2016 |
BGer 5D_29/2016 vom 08.03.2016 |
{T 0/2}
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5D_29/2016
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5D_30/2016
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Arrêt du 8 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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5D_29/2016
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5D_30/2016
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du Canton de Fribourg,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre les arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 janvier 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par deux arrêts datés du 25 janvier 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevables les recours interjetés le 30 décembre 2015 par A.________ contre les décisions rendues les 9 et 18 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la mainlevée définitive de chacune des oppositions formées par l'intéressé, pour un montant de xxx fr., avec intérêts à 5% l'an, respectivement dès le 1er avril et le 1 er juillet 2015, frais de poursuite en sus, allouant à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, à chaque fois, une indemnité de yyy fr. et arrêtant les frais judiciaires à zzz fr. à charge de A.________ pour chaque affaire.
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L'autorité précédente a retenu que les recours cantonaux ne comportaient aucune motivation idoine, dès lors que le seul motif invoqué par le recourant était qu'il ne doit rien à la poursuivante depuis quelques années. La cour cantonale a en outre exposé que le recourant ne formulait aucun grief concret à l'encontre des décisions du Président du tribunal d'arrondissement, ni ne prenait aucune conclusion formelle, n'exposant pas, même sommairement, en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive.
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2. Par courriers du 4 mars 2016, identiques et traités comme des recours constitutionnels subsidiaires, A.________ déclare recourir contre les arrêts cantonaux du 25 janvier 2016, " pour les motifs déjà indiqués dans [ ses] recours au Tribunal Cantonal du 30 12 2015".
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3. Les deux recours du 4 mars 2016 sont dirigés contre des arrêts similaires en matière de mainlevée définitive, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique, bien qu'il s'agisse de deux poursuites distinctes; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).
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4. Le recourant n'explicite pas ses recours plus avant; ses recours ne contiennent qu'une phrase renvoyant à l'argumentation présentée devant l'autorité cantonale. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que ses recours ne satisfont pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). De surcroît, les actes ne contiennent formellement aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).
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Il s'ensuit que, dans ces circonstances, les recours, manifestement irrecevables faute de motivation conforme aux exigences, doivent être traités selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. pour l'ensemble des deux causes, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Les causes 5D_29/2016 et 5D_30/2016 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. pour l'ensemble des deux causes, sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 8 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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