BGer 4A_29/2016
 
BGer 4A_29/2016 vom 09.03.2016
{T 0/2}
4A_29/2016
 
Arrêt du 9 mars 2016
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
La Présidente,
Vu le recours formé le 16 janvier 2016 par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 janvier 2016 invitant la recourante à verser, jusqu'au 2 février 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;
Vu l'ordonnance présidentielle du 5 février 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 22 février 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 5 février 2016,
que ladite ordonnance a certes été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé",
que la recourante est néanmoins censée l'avoir reçue au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1), soit le 15 février 2016 d'après le suivi des envois postaux, autrement dit une semaine avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise;
Considérant, en tout état de cause, que, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour une autre raison encore,
qu'il s'agit du défaut d'une motivation suffisante, contrairement à l'exigence fixée à l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors que, dans son mémoire, la recourante ne formule aucun grief au sujet de l'irrecevabilité de son appel, telle qu'elle a été constatée dans la décision attaquée,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo