Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
6B_928/2014
|
|
|
Arrêt du 10 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé.
Objet
Frais de procédure, indemnités et réparation
du tort moral,
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 19 août 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 25 octobre 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a acquitté des chefs d'accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 aLStup) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis CP). X.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 165 fr., avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. S'agissant des frais de procédure, la Cour des affaires pénales a procédé à une pondération entre la condamnation de X.________ pour l'infraction de faux dans les titres et son acquittement des autres chefs d'accusation. Les faits ayant conduit à la condamnation étant nettement moins graves, elle a condamné X.________ à supporter un vingtième des frais, à savoir 4'000 fr., en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde - à savoir 19/20 - étant à la charge de la Confédération.
Par jugement complémentaire du 13 juin 2013, la Cour des affaires pénales a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X.________ le 26 novembre 2012 et complétée par ses soins le 9 avril 2013. Elle lui a alloué, à la charge de la Confédération, un montant de 165'996 fr.10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de 18'802 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Elle a rejeté les autres conclusions prises par X.________ dans la mesure de leur recevabilité.
B.
Par arrêt du 1er octobre 2013, le Tribunal fédéral a joint les recours qui lui avaient été adressés contre le jugement du 25 octobre 2012 et celui complémentaire du 13 juin 2013. Il a partiellement admis le recours du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) contre le jugement du 25 octobre 2012 et a annulé les chiffres III (frais) et IV (indemnités) de son dispositif, tout en rejetant pour le surplus le recours du MPC. Par le même arrêt, il a aussi admis le recours du MPC contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013 et a annulé ce dernier dans son intégralité. En substance, il a constaté que la Cour des affaires pénales n'avait pas établi les faits permettant d'évaluer si X.________, en qualité d'intermédiaire financier, avait violé ses obligations découlant de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1er avril 1998, notamment celles prévues à l'art. 6 LBA, et qu'elle n'avait pas exposé pour quel motif elle n'avait pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle détermine, d'une part, si X.________ avait adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et, d'autre part, si une indemnité ou une réparation du tort moral pouvaient lui être octroyées (art. 430 al. 1 let. a CPP), celles-ci devant, le cas échéant, être fixées en proportion des frais mis à sa charge.
C.
Par jugement du 19 août 2014, la Cour des affaires pénales a fixé les frais de procédure de la cause principale à 81'824 fr.35, mis ceux-ci à la charge de X.________ à concurrence de 4'000 fr. (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Elle a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X.________. Elle a condamné la Confédération à lui verser un montant de 165'996 fr.10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et un montant de 19'134 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Elle a rejeté les autres conclusions prises par X.________ dans la mesure de leur recevabilité.
D.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que la Confédération soit condamnée à lui verser :
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la somme de 417'457 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008;
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. b CPP, les sommes suivantes:
- 967 fr. 70 au titre de déplacements rendus nécessaires par la procédure;
- 33'125 fr. au titre de gain manqué (journées d'audience);
- 165'625 fr. au titre de gain manqué (examen du dossier);
- 2'350'000 fr. au titre de perte de revenu relative à A.________ Sàrl;
- 1'950'000 fr. au titre de
lucrum cessans;
- 425'000 fr. relative à la perte de valeur de la société B.________ SA;
- 65'325 fr. avec intérêts à 5,25 % dès le 22 juin 2006 puis à 2,46 % dès le 15 avril 2010 au titre de perte de revenu lié à la société B.________ SA;
- 490'162 fr. 85 au titre de perte de change USD (compte C.________);
- 66'620 fr. (55'517 EUR) au titre de perte sur les titres D.________ (compte C.________);
- 30'000 fr. (32'800 USD) au titre de perte sur les titres E.________ (compte C.________);
- 64'700 USD au titre de perte sur les titres F.________ (compte C.________);
- 19'680 fr. (16'400 EUR) au titre de perte sur les titres G.________ (compte C.________);
- 26'000 fr. (29'550 USD) au titre de perte sur les titres H.________ (compte C.________);
- 47'250 fr. (39'375 EUR) au titre de perte sur la gestion du compte...;
- 190'000 fr. (209'660 USD) au titre de perte sur la gestion du compte...;
le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012;
- au titre de l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la somme de 300'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012.
X.________ conclut à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser 20'000 fr., à titre de dépens pour la procédure d'indemnisation.
A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction sur le fond, par le biais, notamment, d'une expertise financière et médicale.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour des affaires pénale du Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération y ont renoncé.
E.
Le 10 mars 2016, la Cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit :
1.
Les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 CPP, non seulement celles pour les frais de défense (let. a) mais aussi celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c), sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert (ATF 139 IV 206 consid. 1).
2.
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n° 6 ad art. 429 CPP). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in: FF 2006 1057 p. 1313). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 429 CPP).
Il incombe à l'autorité pénale d'interpeller d'office le prévenu sur la question de l'indemnité (art. 429 al. 2 1ère phrase CPP). Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu à chiffrer et à justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP; arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (WEHRENBERG/ FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 429 CPP).
3.
L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.1.
3.1.1. Pour fixer l'indemnité et, plus particulièrement le tarif horaire, la cour fédérale s'est fondée sur le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). L'art. 12 de ce règlement prévoit un tarif horaire de 200 fr. au minimum et de 300 fr. au maximum. Dans ces limites, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. La cour fédérale a expliqué que le dossier de la cause présentait une certaine ampleur et que les mesures d'instruction ordonnées durant la procédure avaient été nombreuses. Cependant, les questions de fait et de droit abordées au cours de la procédure n'avaient pas présenté de difficultés particulières. Pour ces raisons, la cour fédérale a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de sa pratique et a fixé les honoraires de l'avocat à 230 fr. pour les heures de travail et à 200 fr. pour les heures de déplacement (jugement attaqué p. 28).
Le recourant se réfère au tarif horaire du barreau genevois et relève que les notes de frais de son défenseur ont été établies sur cette base. Dès lors, il requiert que le tarif horaire soit fixé à 450 fr. pour l'activité de son défenseur, respectivement à 300 fr. pour celle du collaborateur et à 150 fr. pour celle de la stagiaire. Il conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1 RFPPF soit applicable au cas d'espèce et prétend qu'elle ne vise que le tarif horaire de la défense d'office.
3.1.2. En principe, l'Etat doit indemniser la totalité des frais de défense (FF 2006 p. 1313; arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (FF 2006 p. 1313; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considération. Dans le présent cas, il s'agit de déterminer si le montant de l'indemnité doit se calculer selon le règlement - ou, à défaut de règlement, selon le tarif usuel - du lieu où la procédure se déroule ou si l'avocat peut se référer au tarif de la procédure applicable au lieu où il a son étude.
De manière générale, la doctrine est d'avis que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où se déroule la procédure; elle renvoie à la réglementation prévue par les cantons et la Confédération (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3
ème éd., Berne 2012, § 31, n° 1740; STEFAN CHRISTEN, Entschädigungsfolgen im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, in RPS 2014, p. 194 ss, spéc. p. 204; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1351; WEHRENBERG/ FRANK, op. cit., n° 16 ad art. 429 CPP). Certains auteurs mentionnent expressément, en ce qui concerne les procédures fédérales, l'art. 12 al. 1 RFPPF (WEHRENBERG/FRANK, ibidem). Seuls CÉDRIC MIZEL et Valentin RETORNAZ sont d'avis qu'il faut se référer au tarif pratiqué au lieu où l'avocat a son cabinet. Selon ces auteurs, il ne saurait être question d'imposer à l'avocat le tarif recommandé par l'ordre des avocats du lieu où se trouve le tribunal; en particulier, il ne leur semble pas possible de limiter le taux horaire à 300 fr. comme cela se pratique devant le Tribunal pénal fédéral (MIZEL/RETORNAZ, op. cit., n° 35 ad art. 429 CPP).
Dans la mesure où la Confédération et les cantons organisent leurs autorités pénales (art. 14 CPP), il leur appartient de régler le calcul des frais et indemnités de procédure, dans leur domaine de compétence respectif (cf. à ce sujet JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 424 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2013, n° 2 ad art. 424 CPP). C'est ainsi que le CPP prévoit que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure (art. 424 al. 1 CPP) et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP), ainsi que l'indemnisation du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP). De même pour l'indemnité prévue à l'art. 429 CPP, il convient d'appliquer le règlement - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel - du canton du for de la procédure. On ne saurait en effet exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques.
Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le règlement édicté par la cour plénière de celui-ci. C'est à tort que le recourant soutient que les art. 53 al. 2 let. a et 73 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ne délèguent pas la compétence à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral pour la fixation des honoraires d'un défenseur privé et que celle-ci aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs en élaborant les art. 10 et 12 RFPPF . En effet, l'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités prévus à l'art. 73 LOAP. Selon l'art. 73 al. 1 LOAP, le Tribunal pénal fédéral fixe, dans un règlement, le mode de calcul des frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office (let. c). Les " dépens alloués aux parties " mentionnés par l'art. 73 LOAP comprennent en particulier le remboursement des dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Sur cette base, la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral était donc autorisée à édicter les art. 10 à 12 du RFPPF. Le grief tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs doit donc être rejeté.
Lorsque le prévenu, déféré devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés que celui prévu par le RFPPF, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée. Si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire. L'exercice raisonnable des droits de procédure implique aussi d'appliquer le tarif horaire prévu au lieu où se déroule la procédure. A cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer le dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif convenu avec son conseil supérieur à celui de la Confédération. L'Etat ne sera ainsi pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (arrêt 6B_30/2010 du 1
er juin 2010 consid. 5.4.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour fédérale ne viole pas le principe d'égalité de traitement en appliquant un tarif unique pour toute la Suisse, sans distinguer entre les cantons. Au contraire, le principe d'égalité commande d'accorder à tous les prévenus plaidant devant le même tribunal une indemnité fondée sur le même tarif horaire.
3.1.3. En conclusion, la cour fédérale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant le RFPPF et en fixant, compte tenu des difficultés de l'affaire, le tarif horaire à 230 fr. pour les heures de travail et à 200 fr. pour les heures de déplacement. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.2. Le recourant a déposé quatre notes d'honoraires. La cour fédérale a opéré différents retranchements, que le recourant conteste.
3.2.1. Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).
3.2.2. S'agissant de la première note d'honoraires, le recourant conteste le retranchement de 38,1 heures d'activité d'avocat exercée dans le cadre de procédures de recours devant le Tribunal pénal fédéral ou devant le Tribunal fédéral.
L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP) (CHRISTEN, op. cit., p. 194; WEHRENBERG/ FRANK, op. cit., n° 3 ad art. 436 CPP). L'alinéa 1 de l'art. 436 CPP renvoie aux art. 429 à 434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c'est le résultat de la procédure de recours (CHRISTEN, op. cit., p. 197; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 4 ad art. 429 CPP; n° 1 ad art. 436 CPP). C'est donc à juste titre que la cour fédérale a considéré que les indemnités en procédure de recours étaient établies de manière indépendante de la procédure au fond et que, partant, l'activité de l'avocat pour les procédures de recours ne pouvait plus être couverte par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.2.3. Le recourant critique la réduction de 12,3 heures pour la période avril-décembre 2005.
La cour fédérale a constaté que le décompte d'heures (29,7 heures) omettait de renseigner sur les détails des activités. Elle a relevé que le dossier et la note d'honoraires du 10 mai 2010 ne faisaient apparaître aucune activité pour les mois de juillet et de septembre; en outre, l'essentiel des activités figurant sur le décompte concernait des requêtes au Ministère public de la Confédération, afin que celui-ci précise les charges contre le recourant et autorise l'accès au dossier. Compte tenu de ces constatations, la cour a retranché 3,6 heures, correspondant aux mois sans activité ainsi qu'un tiers des heures restantes facturées (29,7 h - 3.6 h = 26,1 h; 26,1 h : 3 = 8,7 h), à savoir au total 12,3 heures.
La cour fédérale a indiqué les raisons qui l'ont amenée à réduire le décompte de 12,3 heures. C'est à juste titre qu'elle a retranché les heures prétendument effectuées en juillet et septembre, puisque la note d'honoraires ne mentionnait aucune activité pour ces périodes. Elle ne saurait non plus se voir reprocher d'avoir réduit le nombre d'heures au motif que les activités mentionnées dans la note d'honoraires étaient répétitives. En retranchant 12,3 heures, elle n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.2.4. Le recourant conteste la réduction de 214 heures à 80 heures faite à propos des séances d'audition du prévenu acquitté.
La cour fédérale a constaté que l'avocat avait assisté à quinze audiences, correspondant selon son
time sheets à environ 80 heures. A ces heures, s'ajoutaient environ 150 heures pour des démarches vis-à-vis de l'autorité pénale en charge de l'enquête et 64 heures pour des entretiens et conférences téléphoniques avec le client. La cour a considéré qu'une activité hors audience d'une durée équivalente à celle des audiences constituait un nombre d'heures compatibles avec l'exercice d'une défense raisonnable et a réduit les 150 heures à 80 heures. Pour le surplus, elle a refusé d'indemniser les 64 heures consacrées aux relations avec le client, considérant que le client devait prendre à sa charge les démarches allant au-delà de la défense strictement dite.
La réduction opérée par la cour fédérale n'est pas critiquable compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière. Sa motivation, selon laquelle la durée de préparation des audiences devait correspondre à la durée des audiences, peut être suivie. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.3.
3.3.1. En ce qui concerne la seconde note d'honoraires, le recourant conteste le retranchement des honoraires relatifs aux procédures de recours, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à propos de la première note.
Le grief soulevé doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au considérant 3.2.2.
3.3.2. Le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir retranché 3,2 heures liées à la résolution de problèmes informatiques. Il soutient qu'il ne s'agit pas de problèmes affectant le système informatique de son étude, mais bien d'une impossibilité à ouvrir le fichier informatique contenant la procédure que lui avait livré le Ministère public de la Confédération, par le biais des logiciels de décompression standard, défaut que l'informaticien mis en oeuvre par la Confédération a dûment reconnu.
La résolution de ces problèmes informatiques n'incombait pas à l'avocat. Il s'agit de la tâche du secrétariat de résoudre de tels problèmes. Or, les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l'étude et sont compris dans les honoraires d'avocat. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.4. Au sujet de la troisième note d'honoraires, le recourant s'en prend à l'appréciation de la cour fédérale qui a réduit les heures consacrées à la rédaction des réquisitions de preuves et à la préparation du procès de Bellinzone.
3.4.1. Le recourant critique la réduction du nombre d'heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuves.
La cour fédérale a noté que le décompte joint à la note du 1
er novembre 2012 comportait un peu moins de 70 heures consacrées à la rédaction de réquisitions de preuves. Elle a considéré que le mémoire de 25 pages qui lui avait été adressé le 29 février 2012 comportait des réquisitions et arguments qui avaient déjà été invoqués dans de précédentes requêtes et que 20 heures (ce qui correspond environ à trois jours de travail) suffisaient à leur formulation. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.4.2. Le recourant a facturé 48 heures pour les débats qui se sont déroulés du 1
er au 3 octobre 2012.
La cour fédérale a retenu 25 heures pour les audiences, 12 heures pour le voyage en train Genève-Bellinzone (au tarif horaire de 200 fr. correspondant aux trajets) et 5 heures pour une activité hors audience (étant précisé qu'une cinquantaine d'heures avaient été consacrées à la préparation des débats entre septembre et octobre 2012). Sachant que le procès s'est étendu sur trois jours et que les audiences ont duré 10,5 heures le premier jour, 8,16 heures le deuxième et 6,1 heures le troisième, il n'est pas déraisonnable de retenir une activité hors audience de 5 heures. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.5. S'agissant de la quatrième note d'honoraires, le recourant s'oppose aux autres réductions (que celles ayant trait à l'audience de faillite de A.________).
La cour fédérale a expliqué les réductions opérées de manière détaillée (jugement attaqué, p. 65 à 69, consid. 14.2). Le recourant conteste ces réductions de manière globale, en invoquant le volume du dossier et sa complexité. Cette motivation est insuffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable.
4.
Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
4.1.
4.1.1. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement; SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 429 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, op. cit., n° 5066, p. 124; FF 2005 p. 1313). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (SCHMID, op. cit., n° 8 ad art. 429 CPP).
4.1.2. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO) (arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n° 25 ad art. 429 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 41 ad art. 429 CPP; JO PITTELOUD, op. cit., n° 1342, p. 885; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5064). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 s.; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).
Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313; SCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 429 CPP). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014, consid. 3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées).
4.1.3. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a p. 389). Or, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (arrêt 6B_1026/2013 du 10 juin 2014, consid. 3.2; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
4.2. Le recourant demande une indemnisation pour les frais de déplacements pour les audiences auxquelles il a participé en cours de procédure. Il reproche à la cour fédérale de ne pas avoir pris en compte les douze déplacements qu'il a effectués depuis son domicile à U.________ pour les auditions qui se sont déroulées à V.________.
La cour fédérale a expliqué que le recourant exerçait son activité de gestionnaire à V.________, ville dans laquelle il possédait des locaux. Comme il se trouvait déjà dans cette ville pour des raisons professionnelles, il ne pouvait pas prétendre à une indemnisation spécifique pour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Ce raisonnement peut être suivi. Le grief soulevé doit être rejeté.
4.3. Le recourant s'en prend à l'indemnisation de la perte de gain subie en raison des audiences auxquelles il a assisté. Il soutient avoir passé 25 jours en audience, dont trois pour les débats qui se sont déroulés du 1er ou 3 octobre 2012 devant la Cour des affaires pénales de Bellinzone. Au tarif de 1'325 fr. le jour, il considère avoir subi un manque à gagner de 33'214 fr. En outre, il requiert l'octroi d'une indemnité complémentaire de 165'625 fr. pour le travail de préparation accompli en prévision de ces journées d'audience. Il estime ce travail à 1'000 heures au total, ce qui équivaut à une indemnité de 165 fr. par heure de préparation.
4.3.1. Le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir pris comme base de calcul son salaire net. Il soutient que les cotisations LPP ne doivent pas être déduites du revenu brut; en effet, ces versements constitueraient une forme d'épargne et leur non versement, du fait de la procédure pénale, conduirait directement à une diminution de sa fortune.
L'évaluation du dommage doit se faire selon les principes qui se dégagent de la jurisprudence en matière de dommages-intérêts à la suite de lésions corporelles. Selon cette jurisprudence, pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, le juge doit prendre comme base de calcul le
salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, à savoir celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss). S'agissant d'incapacité de travail temporaire, il est renoncé, pour des raisons de praticabilité, au calcul du dommage de rente (ATF 136 III 222 consid. 4.1.2 p. 224). A juste titre, la cour fédérale est donc partie du revenu net et a déduit les cotisations LPP. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.3.2. Le recourant reproche à la cour fédérale d'avoir calculé le montant de base, en se fondant sur les déclarations fiscales 2000, 2001, 2002, 2010 et 2011, à savoir sur une période postérieure au sinistre causé par la procédure pénale. Il lui fait également grief d'avoir violé l'art. 429 al. 2 CPP, en n'ordonnant pas une expertise financière pour s'assurer du montant.
La cour fédérale a constaté que le revenu du recourant avait été particulièrement élevé en 2002, en raison des fonds qu'un de ses clients, K.________, lui avait remis à gérer. A la suite de l'enquête pénale ouverte contre ce dernier en 2003 et du blocage de ces fonds en 2004, le recourant avait perdu une source d'avoirs importants. Il n'aurait pas pu continuer à compter sur des revenus aussi élevés qu'en 2002. Le recourant, qui prétendait que son revenu annuel net en 2003, était identique à 2002, n'avait produit aucun document; celui-ci n'était donc pas prouvé. La cour fédérale a donc calculé le salaire moyen sur la base des déclarations fiscales 2000, 2001, 2002, 2010 et 2011.
Dans la mesure où l'enquête a été ouverte à l'encontre du recourant en juillet 2004 (jugement attaqué p. 46) et que les débats devant la cour fédérale se sont déroulés du 1
er ou 3 octobre 2012, la cour de céans ne voit pas en quoi les déclarations d'impôts 2010 et 2011 portent sur une période postérieure à la procédure pénale. Pour le surplus, il appartenait au recourant d'établir son dommage (cf. consid. 2 in fine et 4.1.2 2
ème paragraphe) et de fournir les pièces permettant d'établir ses revenus pour les périodes déterminantes; il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise financière. Le grief soulevé doit être rejeté.
4.3.3. Le recourant conteste le rejet de l'indemnité complémentaire de 165'625 fr. pour le temps de préparation des audiences. Il estime celui-ci à un millier d'heures (1'000 heures à 165 fr.).
En règle générale, le temps consacré par le prévenu pour la préparation de sa défense n'est pas pris en considération dans le calcul du dommage économique (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Le recourant ne fournit au demeurant aucune documentation à l'appui de sa requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder cette indemnité complémentaire. Le grief soulevé doit être rejeté.
4.4. En sa qualité d'associé unique de A.________ Sàrl, le recourant requiert une indemnité de 1'662'886 fr. pour la détérioration de la situation financière de cette société. Il soutient que l'ouverture de la procédure pénale à son encontre en juillet 2004 lui aurait causé une importante perte de clientèle (perte de six mandats) entraînant une forte diminution des honoraires et rétrocessions encaissés par A.________ Sàrl (env. 25'000 fr. par an). Cela aurait eu pour conséquence de réduire à néant la valeur économique de la société.
4.4.1. Le recourant soutient que les avoirs sous gestion perdus à la suite de cette perte de clientèle se seraient chiffrés à 2'956'961 fr., en 2004, engendrant selon lui une perte d'honoraires de l'ordre de 25'000 fr. A l'appui de sa requête, il a déposé un relevé pour chacun des six comptes.
Selon la cour fédérale, la documentation bancaire déposée par le recourant ne permet pas de démontrer une quelconque perte de clientèle, ni d'honoraires. En effet, il n'en ressort pas que les avoirs en dépôt sur ces comptes étaient gérés par lui ou la société A.________ Sàrl ni que leurs titulaires auraient résilié le mandat de gestion en raison de l'ouverture et de la conduite de la procédure pénale à son encontre. Pour la cour fédérale, il incombait au recourant de déposer les mandats de gestion obtenus de la part des six clients évoqués ainsi que leur lettre de résiliation; à cet égard, l'art. 7 LBA impose aux intermédiaires financiers un devoir de conserver les documents durant un délai de dix ans après la cessation de la relation d'affaires. A défaut de ces documents, la cour fédérale a considéré que la perte de clientèle n'était pas établie.
Le recourant reproche à la cour fédérale de ne pas avoir instruit les faits allégués en auditionnant l'administrateur de la société L.________ SA qui s'était chargée d'introduire ces clients dans le portefeuille de A.________ Sàrl ainsi que les titulaires des comptes en question. De la sorte, la cour fédérale aurait violé son droit d'être entendu ainsi que l'art. 429 al. 2 CPP, en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuves.
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157).
En l'espèce, la cour fédérale a retenu que les réquisitions de preuves formulées par le recourant n'étaient pas pertinentes. En effet, elle a expliqué que l'audition de l'administrateur de M.________ SA était inutile, car, si le recourant n'avait pas pu obtenir une telle attestation de la fiduciaire (attestation qu'il avait pourtant annoncée dans sa requête d'indemnisation), on ne voit pas ce que l'audition de l'administrateur de la fiduciaire aurait pu apporter de plus; en effet, soit la fiduciaire était en mesure de confirmer par écrit la perte de clientèle, soit elle ne le pouvait pas. En outre, un des titulaires des comptes litigieux avait déclaré devant le MPC - contrairement aux allégations du recourant - que le recourant était toujours son conseiller financier malgré l'ouverture de la procédure pénale. Au vu de ces faits, la cour fédérale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la perte de clientèle et d'honoraires qui s'en serait suivie n'était pas établie et qu'elle ne pouvait pas l'être par les moyens de preuve proposés par le recourant. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas le contraire. Son grief est donc infondé.
4.4.2. Le recourant requiert une indemnité d'un montant de 1'662'886 fr. en compensation de la perte de valeur de ses parts sociales de la société A.________ Sàrl. D'après le recourant, le chiffre d'affaires aurait fortement diminué dès 2004 du fait de la procédure pénale, à tel point que A.________ Sàrl aurait perdu toute valeur économique par la suite. Il estime que la valeur économique de cette société avant l'ouverture de la procédure pénale correspondait au double du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé entre 1998 et 2003, à savoir 1'662'886 francs.
La cour fédérale a retenu que la perte de 1'662'886 fr. n'était pas établie. En effet, contrairement à son devoir de collaboration, le recourant n'avait pas produit les comptes de la société pour les années 2005 et suivantes, lesquels auraient permis de démontrer l'évolution de la situation économique de A.________ Sàrl après 2004, en particulier celle de son chiffre d'affaires et, partant, la perte alléguée; ces comptes devaient nécessairement être en sa possession, dès lors que les art. 957 et 958f CO imposent aux personnes morales l'obligation de tenir une comptabilité et de conserver les comptes durant au moins dix ans. En l'absence de ces comptes, la perte de valeur ne pouvait pas être établie, ni rendue vraisemblable.
A titre subsidiaire, la cour fédérale a considéré que, même si le recourant avait produit ces comptes et que la perte de 1'662'886 fr. avait été établie, le lien de causalité avec la procédure pénale dirigée contre lui ferait défaut. En effet, la perte de valeur alléguée serait due exclusivement aux activités criminelles de K.________, le plus important de ses clients, et aux conséquences de ces dernières, de sorte que le lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage allégué serait rompu.
La décision de la cour fédérale est fondée sur une double motivation. Dans sa première motivation, la cour a expliqué que la perte de valeur de la société n'était pas établie en fait. La seconde motivation, subsidiaire, consistait à dire que même si cette perte avait été établie, le lien de causalité entre celle-ci et la procédure pénale faisait défaut. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). En l'espèce, le recourant s'en prend à la seconde motivation, contestant la rupture du lien de causalité par les activités criminelles de K.________. En revanche, il ne conteste pas la motivation principale. Il ne démontre pas que la cour fédérale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que le dommage n'était pas établi. Il ne dit notamment rien sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir produit la comptabilité de sa société pour établir sa perte de valeur. Le grief est donc irrecevable.
4.5. Le recourant réclame l'octroi d'une indemnité de 1'950'000 fr. pour l'atteinte à son avenir économique. Etant donné qu'il était âgé de 52 ans lors de son acquittement partiel le 25 octobre 2012, sa perte de gain future se chiffrerait à 3'818'750 fr. au total jusqu'à l'âge de sa retraite (65 ans) (293'750 fr. x 13). Il réduit toutefois ce montant à 1'950'000 fr. au titre de lucrum cessans, ce qui équivaut à une perte de gain future de 150'000 fr. par an.
La cour fédérale a retenu que l'atteinte à l'avenir économique n'était pas établie. Elle a constaté que le recourant n'était pas dans l'incapacité - même partielle - de travailler et ne voyait donc pas en quoi il était empêché de poursuivre son activité professionnelle dans le secteur de la gestion de fortune indépendante. Il avait poursuivi son activité de gestionnaire de fortune indépendant malgré l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Ayant en grande partie été blanchi définitivement des accusations dont il avait fait l'objet, sa réputation professionnelle avait été rétablie. A cet égard il ne démontrait pas que les banques avec lesquelles il travaillait avant l'ouverture de la procédure pénale auraient résilié leurs accords de collaboration ou que celles-ci refusaient de travailler avec lui à l'avenir. Il avait certes produit des recherches d'emploi. Celles-ci remontaient toutefois à 2011, à savoir à une période antérieure au jugement du 25 octobre 2012, et n'étaient qu'au nombre de cinq, et quatre avaient été refusées le même mois.
En outre, la cour fédérale a considéré que les articles de presse au sujet de l'affaire n'avaient pas porté atteinte à son avenir économique. L'affaire n'avait trouvé qu'un faible écho dans la presse nationale. Le recourant n'avait déposé que deux articles de presse. Le premier était un article du... 2012 tiré du site internet de " yyy " qui avait trait à sa mise en accusation devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Le second était un article du... dans le " zzz ", qui avait trait à son acquittement partiel. Dans les deux cas, son anonymat avait été préservé, et la publicité de la mise en accusation avait été compensée avec celle de son acquittement partiel. S'agissant des articles parus dans la presse étrangère, le recourant avait certes été cité nommément; leur objet était toutefois la procédure pénale menée contre K.________et le recourant n'avait été cité que de manière accessoire. La cour fédérale a considéré que la seule mention accessoire du recourant par ces quotidiens étrangers à vocation régionale n'avait pas pu affecter sa réputation professionnelle à tel point qu'il se trouverait aujourd'hui dans l'impossibilité de poursuivre en Suisse son activité de gestionnaire de fortune indépendant.
Le recourant se borne à affirmer qu'il a établi son dommage, le degré de preuve allégé de celui-ci devant être considéré comme atteint. Il invoque la très longue durée de la procédure, la mauvaise presse dont les graves accusations pesant sur lui furent la cause ainsi que la perte de confiance de ses partenaires bancaires. Selon lui, il est inconcevable que d'aussi graves accusations pesant sur un gérant de fortune soient restées sans conséquence aucune. Cette argumentation est toutefois purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour fédérale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Son grief est irrecevable.
4.6. Le recourant demande la réparation du dommage à la suite du prononcé de la faillite de la société anonyme B.________ en 2012. Le dommage s'élèverait à 425'000 francs. Le recourant soutient que le séquestre de ses valeurs patrimoniales en 2006 l'aurait empêché de renouveler le stock de marchandises du magasin de meubles géré par B.________, entraînant la fermeture du magasin et la faillite de ladite société. En outre, il fait valoir une perte supplémentaire de 65'325 fr. correspondant aux arriérés de loyers dont B.________ n'a pas pu s'acquitter.
La cour fédérale a retenu que le dommage allégué n'était pas établi. Le recourant n'avait pas déposé les comptes de la société permettant d'établir sa situation financière. Il n'avait pas été prouvé que la situation financière de la société B.________ s'était détériorée précisément à partir de 2006. Au contraire, la société aurait continué ses affaires jusqu'en 2008 au moins, ce qui démontrait qu'il avait été possible de concilier celle-ci avec la procédure pénale dirigée contre le recourant. Il était dès lors envisageable que d'autres raisons, par exemple conjoncturelles, aient empêché l'assainissement de la société.
Dans son argumentation, le recourant se borne à affirmer que le dommage allégué est prouvé. Il fait valoir - ce qui est admis - qu'en 2003 la valeur de la société dans laquelle il avait investi était de 425'000 francs. Ce seul chiffre ne permet toutefois pas d'établir le dommage allégué et de conclure que la cour fédérale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le dommage n'était pas établi. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. Le recourant critique également le refus par la cour fédérale d'ordonner une expertise financière. Ce grief est également irrecevable, dans la mesure où le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour fédérale serait arbitraire.
4.7. Le recourant se plaint du séquestre du compte bancaire n°... ouvert au nom du trust de N.________, tel qu'ordonné en 2006 par les autorités judiciaires des Bahamas à la demande des autorités suisses. Il allègue qu'en l'empêchant de prendre certaines initiatives d'achat et de vente de titres, et en ne lui permettant pas d'adapter la composition du portefeuille, les autorités suisses lui auraient fait perdre de grosses sommes d'argent.
La cour fédérale a rappelé, en premier lieu, que les avoirs bancaires faisaient l'objet d'un trust irrévocable constitué par le recourant, qui en était aussi le bénéficiaire avec des membres de sa famille. Or, seul le trustee disposait de droit réel sur les biens; le bénéficiaire n'était donc qu'indirectement touché et ne pouvait faire valoir aucune prétention en dommages-intérêts. Deuxièmement, la cour fédérale a relevé que les fonds étaient déposés dans une banque sise à l'étranger et que, vis-à-vis d'une entité non située sur son territoire, le Juge d'instruction fédéral n'était pas habilité à ordonner quoi que ce soit. Si le compte était resté figé, c'était pour des motifs indépendants de l'autorité suisse. Enfin, selon la cour fédérale, l'argumentation du recourant s'apparentait à celle de la perte d'une chance, qui n'était pas recevable en droit suisse. Le recourant n'avait fourni aucune explication quant à la nature des opérations financières auxquelles il aurait concrètement procédé pour obtenir les gains allégués, respectivement pour éviter les pertes évoquées, ni à quel moment il aurait agi de la sorte.
Dans son argumentation, le recourant se borne à déclarer qu'il est le bénéficiaire du trust et que le juge étranger a agi sur commission rogatoire suisse. Il ne développe pas ces affirmations et notamment ne se prononce pas sur la rupture du lien de causalité retenue par la cour fédérale. Mais, surtout, il ne dit mot sur la troisième motivation, consistant à dire que le dommage n'avait pas été rendu vraisemblable, en l'absence d'indications plus précises sur les opérations omises. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, que chacune est contraire au droit (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). L'argumentation du recourant est donc irrecevable.
5.
Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
5.1. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une
atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5067 p. 125).
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en
détention préventive ou en détention pour les motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5067 p. 125; WEHRENBERGER/FRANK, op. cit., n° 27 ad art. 429 CP). En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 11 ad art. 429 CPP; JO PITTELOUD, op. cit., n° 1355 p. 893).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (arrêts 6B_53/2013 du 8 juillet 2013, consid. 3.2 non publié in ATF 139 IV 243; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37).
5.2. Le recourant requiert l'octroi avec intérêts d'une indemnité de 300'000 fr. au titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale menée à son encontre. Il estime cette prétention justifiée en raison notamment de la durée de la procédure, des perquisitions ordonnées à son endroit, des nombreux interrogatoires auxquels il a dû se soumettre, de son exposition médiatique, de la gravité des chefs d'accusation dont il a fait l'objet, ainsi que de sa crainte d'une condamnation pénale.
La procédure pénale dirigée contre le recourant n'a trouvé qu'un faible écho dans la presse, de sorte que la réputation du recourant n'a pas été salie. Le recourant a produit deux coupures d'articles. Dans ces deux cas, son anonymat a été préservé et la publicité faite à sa mise en accusation par le premier article a été compensée avec celle de son acquittement partiel relaté par le second. Il n'en résulte dès lors aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Dans la presse étrangère, le recourant n'a été cité que de manière accessoire, en qualité de gestionnaire des fonds déposés en Suisse par K.________. La seule mention de son nom en rapport avec la procédure dirigée en Espagne contre K.________ ne constitue pas une atteinte objectivement grave à sa personnalité justifiant une indemnité; au demeurant, la mention du nom du recourant dans ces articles n'était pas une conséquence de la procédure pénale dirigée contre lui par le MPC.
Le recourant a évoqué les nombreux interrogatoires, les commissions rogatoires et les perquisitions. Il s'agit de mesures d'instruction habituelles inhérentes à toute poursuite pénale, qui ont été ordonnées en conformité avec les règles de procédure applicables et auxquelles aucune publicité n'a été donnée. Dans ces conditions, la cour fédérale a nié à juste titre toute atteinte particulière à la personnalité.
Il est vrai que la procédure s'est étendue sur plus de huit ans et que les chefs d'accusations étaient très graves. Il appartient toutefois au prévenu de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eus sur sa personne. La cour fédérale a retenu que le recourant n'avait pas allégué avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni qu'il avait été affecté dans sa santé d'une autre manière et que, dans ces conditions, l'existence d'une atteinte subjectivement grave ne pouvait être admise. Dans son recours, le recourant ne soutient pas que cette constatation serait manifestement inexacte ou arbitraire, en essayant notamment de démontrer sa souffrance psychique particulière. Il s'est borné à offrir, de manière générale, de prouver sa souffrance particulière qu'il a subie du fait de cette procédure et reproche à la cour fédérale de ne pas avoir ordonné une expertise. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF.
Le recourant a évoqué l'existence de problèmes familiaux en raison de la procédure. De la sorte, il fait valoir des faits non établis dans l'arrêt attaqué, de sorte que son grief est irrecevable.
5.3. En conclusion, la cour fédérale n'a pas violé le droit fédéral en refusant toute indemnité pour tort moral.
6.
Le recourant se plaint de ce que la cour fédérale n'ait pas assorti la condamnation pour le préjudice économique d'intérêts moratoires.
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que la cour fédérale a accordé un intérêt de 5 % dès le 25 octobre 2012 (cf. également jugement attaqué consid. 10.15), ce qui correspond aux conclusions du recourant.
7.
Le recourant conteste la répartition des frais et le montant de l'indemnité qui lui est allouée au titre de dépens (chiffre III du dispositif du jugement attaqué) (mémoire de recours p. 6).
Il ne développe aucune argumentation à l'appui de ce grief, de sorte que celui-ci est irrecevable.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
Lausanne, le 10 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin