Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_20/2016
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Arrêt du 14 mars 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
intimé.
Objet
contrat de bail; assistance judiciaire,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 3 février 2016 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1.
Par décision du 23 janvier 2015, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais a déclaré irrecevables les requêtes que X.________ lui avait soumises, les 1er et 18 décembre 2014, afin d'obtenir la condamnation de A.________ à lui payer, respectivement, les montants de 990 fr., intérêts en sus, et 1'950 fr.
Le 20 février 2015, X.________ a recouru contre cette décision. Invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans les 30 jours, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 27 février 2015, à laquelle étaient jointes des pièces justificatives, et a produit des documents complémentaires à la demande de l'autorité de recours.
Par décision du 24 mars 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le requérant n'avait pas établi qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, au sens de l'art. 117 let. a CPC.
Saisie d'un recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 26 mai 2015, l'a admis, dans la mesure où il était recevable, et a annulé la décision précitée (cause 4D_30/2015). Elle a jugé, contrairement au magistrat intimé, que la condition d'indigence était réalisée en l'espèce.
1.2. Dans une nouvelle décision rendue le 3 février 2016, le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris de ce que la cause du requérant paraissait dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
1.3. Le 1er mars 2016, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, en priant le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au magistrat cantonal pour qu'il statue à nouveau, de débouter son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions et de la condamner aux frais et dépens de la procédure. Le recourant a encore présenté, séparément, une requête d'assistance judiciaire avec pièces à l'appui.
Le Président, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invité à déposer une réponse.
2.
2.1. Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_73/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, puis au renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il statue derechef. Il ne prend aucune conclusion au fond, c'est-à-dire quant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur ce point, s'il venait à admettre le recours, dès lors qu'il a déjà constaté, dans le premier arrêt rendu en ladite affaire, que le magistrat intimé avait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en partant d'une notion erronée de l'indigence. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.
3.
Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt au recourant et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo