BGer 4D_20/2016 |
BGer 4D_20/2016 vom 14.03.2016 |
{T 0/2}
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4D_20/2016
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Arrêt du 14 mars 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail; assistance judiciaire,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 3 février 2016 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. Par décision du 23 janvier 2015, la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais a déclaré irrecevables les requêtes que X.________ lui avait soumises, les 1er et 18 décembre 2014, afin d'obtenir la condamnation de A.________ à lui payer, respectivement, les montants de 990 fr., intérêts en sus, et 1'950 fr.
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Le 20 février 2015, X.________ a recouru contre cette décision. Invité à verser une avance de frais de 500 fr. dans les 30 jours, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par lettre du 27 février 2015, à laquelle étaient jointes des pièces justificatives, et a produit des documents complémentaires à la demande de l'autorité de recours.
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Par décision du 24 mars 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le requérant n'avait pas établi qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, au sens de l'art. 117 let. a CPC.
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Saisie d'un recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 26 mai 2015, l'a admis, dans la mesure où il était recevable, et a annulé la décision précitée (cause 4D_30/2015). Elle a jugé, contrairement au magistrat intimé, que la condition d'indigence était réalisée en l'espèce.
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1.2. Dans une nouvelle décision rendue le 3 février 2016, le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris de ce que la cause du requérant paraissait dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
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1.3. Le 1er mars 2016, X.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, en priant le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au magistrat cantonal pour qu'il statue à nouveau, de débouter son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions et de la condamner aux frais et dépens de la procédure. Le recourant a encore présenté, séparément, une requête d'assistance judiciaire avec pièces à l'appui.
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Le Président, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invité à déposer une réponse.
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2.
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2.1. Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée (art. 131 al. 1 LTF), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 2 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_73/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1).
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2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée, puis au renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il statue derechef. Il ne prend aucune conclusion au fond, c'est-à-dire quant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur ce point, s'il venait à admettre le recours, dès lors qu'il a déjà constaté, dans le premier arrêt rendu en ladite affaire, que le magistrat intimé avait violé l'art. 29 al. 3 Cst. en partant d'une notion erronée de l'indigence. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.
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3. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt au recourant et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 14 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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