BGer 6B_1115/2015 |
BGer 6B_1115/2015 vom 14.03.2016 |
{T 0/2}
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6B_1115/2015
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Arrêt du 14 mars 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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Ministère public central du canton de Vaud,,
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recourant,
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contre
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X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
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intimé.
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Objet
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tentative de contrainte
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recours contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________ a été jugé le 30 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte; il était assisté d'un défenseur d'office. Le tribunal l'a reconnu coupable des infractions dont il était accusé et il lui a infligé une peine. Le tribunal a arrêté l'indemnité du défenseur d'office à 6'164 fr. et les frais de la cause à 16'317 fr. 90. Selon le jugement, ces frais doivent être acquittés par le prévenu à concurrence de 11'000 fr., y compris l'indemnité, et ils sont laissés à la charge de l'Etat pour le surplus. Il est spécifié que l'indemnité ne doit être remboursée à l'Etat que si la situation financière du prévenu le permet.
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Une ordonnance de classement a par ailleurs mis des frais judiciaires au montant de 750 fr. à la charge de X.________.
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2. Le 1er décembre 2014, le Service de justice et de législation du canton de Vaud a sommé X.________ de verser le total des frais mis à sa charge, soit 11'750 francs. Par son conseil, X.________ a répondu que seuls 750 fr. et 4'836 fr. étaient exigibles, correspondant aux frais autres que l'indemnité du défenseur d'office, et que la condition dont dépendait l'obligation de rembourser cette indemnité n'était pas accomplie. Sur demande du service, il a produit une attestation confirmant qu'il dépendait des prestations de l'aide sociale.
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Le service a fait notifier le 16 mars 2015 un commandement de payer au montant de 11'750 francs. X.________ a formé opposition totale.
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Par lettres du 23 mars, du 2 avril et du 27 avril 2015, le service a insisté pour que X.________ signe une déclaration de retrait de son opposition.
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Dans ses réponses du 14 avril et du 4 mai 2015, le conseil de X.________ a sommé le service de retirer la poursuite et, le cas échéant, d'en introduire une autre au montant de 5'586 fr. (750 fr. plus 4'836 fr.); il menaçait de déposer plainte pénale pour tentative de contrainte.
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3. Le 22 mai 2015, X.________ a déposé plainte pour tentative de contrainte.
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Le Ministère public a refusé l'entrée en matière par ordonnance du 3 juillet 2015.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a statué le 3 septembre 2015 sur le recours du plaignant. Elle a accueilli ce recours, annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Ministère public pour l'ouverture et la conduite d'une instruction.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de confirmer l'ordonnance de refus d'entrer en matière.
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4. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Le recours est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). Dans les affaires pénales, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de manière particulièrement restrictive (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
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En règle générale, le prononcé par lequel l'autorité cantonale supérieure renvoie une affaire à l'autorité de première instance est une décision incidente (ATF 135 III 512 consid. 1.2 p. 216; 134 II 124 consid. 1.3). En l'espèce, le Ministère public admet que l'arrêt de la Chambre des recours est une décision incidente dans la procédure consécutive au dépôt de la plainte pénale; il soutient cependant que son recours est néanmoins recevable au regard de art. 93 al. 1 let. b LTF.
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Il est vrai qu'un arrêt du Tribunal fédéral pourrait mettre fin à cette procédure en confirmant l'ordonnance de refus d'entrer en matière. Pour le surplus, le Ministère public expose lui-même que l'instruction à accomplir n'est « de prime abord pas très importante »et que quelques auditions, soit celles du plaignant et des collaborateurs du service de justice et de législation, devraient se révéler suffisantes. Certes, le Ministère public envisage aussi, de surcroît, qu'il apparaisse éventuellement nécessaire d'élucider de manière approfondie la situation personnelle du plaignant, mais il perd de vue que celui-ci a déjà été impliqué dans une cause pénale - celle qui a abouti au jugement du Tribunal de police - à titre de prévenu, et que les renseignements les plus importants ont donc déjà été recueillis. Egalement envisagée par le Ministère public, la nécessité d'une expertise psychologique ou psychiatrique du plaignant n'apparaît pas non plus, en l'état de la cause, suffisamment aiguë pour entrer sérieusement en considération. Le Ministère public ne parvient donc pas à établir que l'instruction ordonnée par la Chambre des recours soit une procédure probatoire longue et coûteuse aux termes de l'art. 93 al. 1 let. b LTF; c'est pourquoi le recours au Tribunal fédéral doit être jugé irrecevable.
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5. En vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans une contestation qui lui est déférée par le Ministère public.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président : Denys
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Le greffier : Thélin
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