BGer 6B_701/2015
 
BGer 6B_701/2015 vom 14.03.2016
{T 0/2}
6B_701/2015
 
Arrêt du 14 mars 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Laurent Baeriswyl, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève,
Z.________, représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
intimés.
Objet
gestion déloyale
recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 11 octobre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu Z.________ coupable de gestion déloyale au préjudice de la partie plaignante X.________ SA. Le tribunal lui a infligé la peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende à 50 fr. par jour, avec sursis durant trois ans; sur l'action civile de la partie plaignante, il l'a condamné à payer 5'618'904 fr.49 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2008.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 22 mai 2015 sur l'appel du prévenu. Elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté le prévenu.
2. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement du Tribunal de police.
3. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours. Celle-ci ne doit pas impérativement désigner exactement les dispositions légales ou les autres règles de droit prétendument transgressées, mais l'exposé doit permettre de les reconnaître sans ambiguïté; la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a censément méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
4. Il est constant que l'intimé a été membre du conseil d'administration de la recourante. Selon l'acte d'accusation, il a violé ses devoirs de gestion et porté atteinte aux intérêts de cette société en accordant d'importants prêts à diverses autres sociétés dont il était organe et actionnaire, ou dans lesquelles il avait d'autres intérêts patrimoniaux. La Cour de justice, à l'issue d'une discussion des objectifs visés par les sociétés impliquées, des relations qui existaient entre elles et du comportement de leurs organes, parvient à la conclusion que les transferts patrimoniaux reprochés à l'intimé, incontestés, ont été exécutés à l'intérieur d'un groupe de sociétés dont la recourante était l'un des éléments; que l'intimé avait un devoir de fidélité aussi envers les sociétés bénéficiaires, et qu'il n'a pas agi de façon occulte ni contraire à des instructions reçues. A supposer que l'intimé ait néanmoins violé ses devoirs de gestion, la Cour estime n'être pas en mesure de constater qu'il l'ait fait avec conscience et volonté, ce qui la conduit à l'acquitter de la prévention fondée sur l'art. 158 CP réprimant la gestion déloyale.
5. La recourante se plaint d'une application prétendument incorrecte de cette disposition légale. Pour toute argumentation, cependant, elle revient sur la discussion des objectifs visés par les sociétés impliquées, des relations qui existaient entre elles et du comportement de leurs organes. Elle ne se réfère pas aux faits constatés par la Cour de justice; elle semble au contraire introduire de nombreuses allégations nouvelles. Quoi qu'il en soit, point par point, elle propose sa propre appréciation - évidemment divergente - des preuves et des indices que la Cour a jugés déterminants. Bien que longuement développé, cet exposé ne porte guère que sur le contexte factuel des transferts de fonds opérés par l'intimé. En tant que la recourante y aborde les relations juridiques des sociétés en cause ou la nature et l'étendue des devoirs juridiques auxquels l'intimé était tenu, elles se borne à de simples allusions, sans tenter aucune analyse quelque peu précise et rigoureuse. Dans la mesure où son exposé porte sur les faits de la cause, il est irrecevable au regard de l'art. 105 al. 1 et 2 LTF parce que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la Cour de justice et que celle-ci n'apparaissent pas manifestement inexactes; pour le surplus, l'exposé ne comporte pas de motivation suffisante à l'aune de l'art. 42 al. 2 LTF.
6. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin