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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_717/2015
Arrêt du 22 mars 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
recourante,
contre
CICICAM CINALFA Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation, Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimées,
B.________,
représenté par Me Johnny Dousse, avocat,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (obligation de cotiser; délimitation entre activité dépendante et activité indépendante),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 septembre 2015.
Faits :
A.
La société A.________SA (inscrite jusqu'au mois de février 2009 au registre du commerce sous le nom de C.________ SA) a pour but le transport et la distribution de marchandises comestibles et autres ainsi que l'exploitation d'un garage y compris l'entretien et le commerce de voitures. Elle est affiliée pour le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC et des cotisations au régime des allocations familiales auprès des Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation CICICAM et CINALFA (ci-après: les caisses). De 2005 à 2008, la société a régulièrement confié des mandats de livraison de journaux à B.________.
A la suite d'un contrôle d'employeur, les caisses ont constaté que C.________ SA n'avait pas déclaré à titre de revenus provenant d'une activité dépendante les rémunérations qu'il avait versées à B.________ entre 2005 et 2007. Par décision du 15 octobre 2008, confirmée sur opposition le 15 janvier 2009, les caisses ont réclamé à C.________ SA le paiement de la somme de 22'366 fr. 25 (y compris les intérêts moratoires) à titre de cotisations arriérées.
B.
B.a. A.________SA a déféré la décision sur opposition du 15 janvier 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (aujourd'hui: la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel). Par jugement du 24 août 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
B.b. Constatant que ni les caisses ni la juridiction cantonale n'avaient donné l'occasion à B.________ de se déterminer sur le contenu de la décision litigieuse, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 octobre 2011, admis le recours formé par A.________SA, annulé le jugement du Tribunal administratif du 24 août 2010 et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle procède conformément aux considérants (cause 9C_796/2010).
B.c. Après avoir requis le point de vue de B.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 3 septembre 2015, rejeté le recours.
C.
A.________SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 15 janvier 2009.
Les caisses concluent au rejet du recours, tandis que B.________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur la qualification des rémunérations perçues par B.________ pour les activités qu'il a exercées entre 2005 et 2007 pour le compte de A.________SA.
2.1. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
2.2. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).
2.3. Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b p. 69 et les références).
3.
3.1. Après avoir constaté que B.________ avait été rémunéré entre 2005 et 2007 à hauteur de 146'401 fr. par la recourante, soit une moyenne mensuelle de 4'066 fr., la juridiction cantonale en a déduit qu'il s'agissait d'une collaboration régulière entre les deux parties. En consacrant la majeure partie de son temps à la recourante et compte tenu de l'importance du revenu qu'il en tirait, B.________ se trouvait dans un rapport de dépendance économique, puisque, au moment où la recourante avait décidé d'interrompre abruptement les rapports de travail, il s'était retrouvé dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perdait son emploi. B.________ n'assumait en outre pas de véritable risque économique d'entrepreneur, dès lors qu'il n'avait pas opéré d'investissements financiers importants et qu'il n'avait pas à rétribuer du personnel ou à assumer d'importants frais fixes pour l'exercice de son activité. Il ne supportait pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, puisqu'il était rémunéré à la tournée et selon des horaires imposés, c'est-à-dire en fonction des heures de travail effectuées ou des tournées faites. Il est vrai que B.________ avait été affilié entre 2005 et 2007 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) en tant qu'indépendant. Cette inscription n'avait toutefois plus lieu d'être, puisqu'il n'avait plus payé de cotisations personnelles depuis 1997, que ce soit sur l'activité déployée au sein de ses propres sociétés (mises depuis lors en faillite) ou sur l'activité déployée pour le compte de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances, la juridiction cantonale a considéré, à l'instar des caisses intimées, que B.________ exerçait une activité dépendante de sous-traitant au service de la recourante. Les éléments caractéristiques de la libre entreprise n'étaient en effet pas suffisants pour admettre que B.________ traitait sur un pied d'égalité avec la recourante.
3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté arbitrairement les faits et, partant, d'avoir violé les art. 12 al. 1 LPGA et 9 al. 1 LAVS en considérant que B.________ exerçait une activité dépendante. Elle soutient qu'aucun élément du dossier ne permettrait de retenir l'existence d'une situation de dépendance ou d'un rapport de subordination. L'argument du lien de dépendance économique était notamment battu en brèche par le caractère irrégulier des revenus de B.________, par l'absence d'obligation d'accomplir personnellement les mandats confiés et par le fait qu'il exerçait d'autres activités en parallèle. S'agissant du risque économique d'entrepreneur, la juridiction cantonale aurait passé sous silence le fait que B.________ disposait de ses propres locaux commerciaux, que son revenu n'était pas assuré du seul fait de son activité de livraison, qu'il n'avait pas d'obligation de rester à la disposition de son mandant et qu'il conservait la possibilité de refuser les mandats qui lui étaient proposés. L'impossibilité structurelle de fixer librement les périodes d'activité était d'ailleurs largement compensée par le fait que cette activité permettait à B.________ d'exercer aisément d'autres activités. La recourante estime en outre que la juridiction cantonale n'était pas habilitée à remettre en cause le bien-fondé de l'inscription depuis 1993 de B.________ en qualité d'indépendant auprès de la CCNC. C'est pour finir à tort que la juridiction cantonale aurait écarté le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi. Les caisses intimées n'étaient pas autorisées selon la recourante à changer la qualification de l'activité exercée par B.________ entre 2005 et 2007, après avoir admis, lors d'un premier contrôle portant sur les années 2001 à 2003, le caractère indépendant de ladite activité.
4.
En l'occurrence, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit en considérant que les rémunérations perçues par B.________ pour les activités qu'il a accomplies entre 2005 et 2007 pour le compte de la recourante résultaient de l'exercice d'une activité dépendante.
4.1. La recourante semble partir de la prémisse - erronée - qu'il convient, pour déterminer le statut de cotisant, de procéder à une appréciation globale de la situation de la personne assurée. Ce faisant, elle omet le fait qu'une personne assurée peut exercer plusieurs activités lucratives en parallèle et être assujettie simultanément comme salariée et comme indépendante. Lorsque cela est le cas, il y a lieu de se demander pour chacun des revenus réalisés par la personne assurée si celui-ci provient d'une activité salariée ou d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3b p. 172; 104 V 126 consid. 3b p. 127).
4.2. Dans le cas d'espèce, la recourante se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre conception de la situation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans démontrer que celle-ci reposerait sur des motifs insoutenables.
La recourante ne parvient nullement à établir que B.________ supportait un réel risque d'entrepreneur. Elle ne soutient pas que celui-ci agissait dans le cadre de ses activités en son propre nom et pour son propre compte, qu'il employait du personnel à qui il déléguait l'exécution des mandats qui lui étaient confiés, qu'il assumait une responsabilité en cas de livraison défectueuse ou encore qu'il supportait les pertes en cas d'insolvabilité des clients. Si B.________ disposait de ses propres locaux commerciaux, rien n'indique - et la recourante ne le démontre pas - qu'ils servaient concrètement à l'exercice de l'activité litigieuse.
Compte tenu de la nature particulière de l'activité exercée (livraison de journaux au petit matin), celle-ci ne laissait à B.________ qu'une liberté organisationnelle très limitée, les horaires et les parcours des tournées étant imposés par la recourante. La position de B.________ à l'égard de la recourante était par conséquent assimilable à celle d'une personne qui loue ses services. Or il convient d'admettre que le risque encouru dans une telle situation s'apparente, comme l'a relevé la juridiction cantonale, à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance économique de son entreprise.
Dans la mesure où, par ailleurs, la juridiction cantonale a souligné - sans que la recourante ne conteste l'ampleur des montants mentionnés - que les revenus obtenus par B.________ revêtaient une importance certaine, indice sérieux d'un lien de dépendance économique, force est de reconnaître que les éléments caractéristiques de la libre entreprise, tels que le rattachement à titre d'indépendant auprès d'une caisse de compensation, le caractère irrégulier des mandats ou la liberté laissée à l'intéressé d'accepter ou de refuser les mandats, n'étaient pas suffisants pour que l'on puisse admettre que B.________ traitait sur un pied d'égalité avec la recourante comme le feraient deux entreprises qui entretiennent des liens commerciaux.
4.3. La recourante ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi, au motif que les caisses intimées auraient reconnu lors d'un précédent contrôle le statut d'indépendant de B.________. L'art. 68 al. 2 LAVS dispose que l'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à une caisse de compensation doit être contrôlée périodiquement. Pour ce faire, l'organe de révision de la caisse de compensation procède à des contrôles sur place, afin de vérifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses tâches. Il doit examiner tous les éléments qui permettent de constater les lacunes éventuelles et, le cas échéant, faire rapport à la caisse de compensation s'il s'avère qu'ils s'écartent d'une application correcte de la loi (art. 162 et 163 RAVS; voir également les Instructions de l'OFAS aux bureaux de révision sur l'exécution des contrôles d'employeur [IRE]). Quand bien même une solution différente a été admise lors d'un précédent contrôle, le principe de la bonne foi ne saurait par conséquent protéger le justiciable contre une nouvelle appréciation de la situation, sous réserve de l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où celui-ci aurait reçu des assurances particulières et expresses de la caisse de compensation et où les autres conditions prévues par la jurisprudence seraient réunies (sur les conditions posées par la jurisprudence à ce propos, voir ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références).
5.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet