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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_431/2015
Arrêt du 24 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimé.
Objet
Indemnité pour détention injustifiée; violation du droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2015.
Faits :
A.
Par arrêt du 24 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________, reconnu coupable de concurrence déloyale, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à 27 jours de détention subie avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 200 francs. L'Etat de Genève a été condamné à verser au prénommé 4'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 29 août 2012, à titre de tort moral pour détention injustifiée.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, le Ministère public du canton de Genève conclut à la réforme de l'arrêt du 24 mars 2015 précité, en ce sens que la condamnation de l'Etat de Genève au versement du montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 29 août 2012 à titre de tort moral est annulée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris sur ce point et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le ministère public requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'en rapporte à justice et renonce à formuler des observations. L'intimé conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas motivé sa décision en tant qu'elle concerne l'imputation de la détention avant jugement sur la peine.
1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a condamné le prévenu à 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Elle a également condamné l'Etat de Genève à verser au prévenu une indemnité pour détention injustifiée. La cour cantonale a en effet considéré que, dans la mesure où le ministère public avait ensuite écarté l'escroquerie et l'infraction à la loi cantonale sur la profession d'avocat, il y avait lieu d'indemniser le prévenu pour la majeure partie de sa détention avant jugement, arrêtée à 20 jours, à hauteur de 200 fr. par jour, soit au total 4'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 29 août 2012.
Le recourant allègue que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'imputation de la détention avant jugement sur la peine, conformément à l'art. 51 CP, et ce, bien qu'elle en ait fait application dans son dispositif. L'arrêt entrepris était par ailleurs muet s'agissant de l'application du principe de la subsidiarité de l'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recourant ignorait donc sur quel raisonnement la cour cantonale s'était fondée pour indemniser l'intimé.
Quoique la cour cantonale n'ait pas explicitement mentionné l'art. 51 CP, on comprend bien que c'est sur la base de cette disposition qu'elle a imputé la détention avant jugement sur la peine infligée à l'intimé. Quant à l'indemnisation pour la détention injustifiée, la cour cantonale a appliqué l'art. 429 CPP. Les motifs qui ont amené les juges cantonaux à indemniser l'intimé sont suffisamment clairs; il est manifeste que ceux-ci n'ont pas appliqué le principe de la subsidiarité de l'indemnisation financière invoqué par le recourant. Le fait de savoir si ce procédé est correct relève toutefois du droit et sera examiné avec le fond (cf. consid. 2 et 3 ci-après). La motivation de l'arrêt attaqué est suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., le ministère public ayant en particulier pu faire valoir ses moyens devant le Tribunal fédéral. Le présent grief doit par conséquent être rejeté.
2.
Selon le recourant, l'arrêt attaqué méconnaît le principe de la subsidiarité de l'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP et la primauté de l'imputation de la détention avant jugement, justifié ou non, au sens de l'art. 51 CP.
2.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites (WEHRENBERG/ BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 26 s. ad art. 429 CPP).
2.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et cette dernière disposition ne fonde pas un "droit indépendant" à une indemnité.
3.
En l'espèce, l'intimé a subi 27 jours de détention avant jugement. La cour cantonale, qui l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, a dès lors déduit à juste titre de la peine ces jours de détention, après les avoir convertis en jours-amende (art. 51 CP).
Les jours de détention avant jugement ayant été totalement imputés sur la peine infligée à l'intimé, il n'y a plus de place pour une indemnisation financière. La cour cantonale a toutefois indemnisé le prévenu pour 20 jours de détention avant jugement; elle a estimé cette durée injustifiée, au motif que le ministère public avait libéré l'intimé de deux infractions. Ce faisant, la cour cantonale a ignoré que l'art. 51 CP a le pas sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu si la totalité des jours de détention peut être imputée sur la quotité de la peine, indépendamment de l'identité entre l'infraction à l'origine de la condamnation et celle qui justifiait la détention avant jugement. Comme l'a souligné le recourant, la solution adoptée par la cour cantonale reviendrait à indemniser doublement le prévenu; si le sursis devait être à l'avenir révoqué, celui-ci n'aurait pas à purger les 27 jours de détention imputés, quand bien même 20 jours auraient été indemnisés.
Il résulte de ce qui précède que c'est en violation de l'art. 51 CP en relation avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP que la cour cantonale a condamné l'Etat de Genève à verser à l'intimé le montant de 4'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 29 août 2012, à titre de tort moral pour détention injustifiée. Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé sur ce point.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne l'Etat de Genève à verser à l'intimé le montant de 4'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 29 août 2012, à titre de tort moral. Il est confirmé pour le surplus. L'intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
5. Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne l'Etat de Genève à verser à l'intimé le montant de 4'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 29 août 2012, à titre de tort moral.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard