Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_143/2016
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Arrêt du 30 mars 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 février 2016.
Vu :
la décision du 16 octobre 2015, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a nié le droit de A.________ à des prestations complémentaires dans la mesure où le calcul effectué laissait apparaître un revenu excédentaire,
la décision sur opposition du 30 octobre 2015, par laquelle la caisse a confirmé le refus de prester malgré un correctif apporté au calcul des prestations complémentaires,
le recours de l'assurée contre cette décision,
le jugement du 10 février 2016 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetait le recours et confirmait la décision litigieuse,
le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté le 17 février 2016(timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a entériné le refus de prester après vérification et confirmation du calcul des prestations complémentaires par la caisse intimée,
que la recourante se contente d'indiquer sa volonté de recourir et son besoin de prestations complémentaires dès lors que son mari et elle n'ont plus de ressources disponibles après avoir payé leurs factures,
que ce recours ne permet pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir arbitraire; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton