BGer 5D_40/2016 |
BGer 5D_40/2016 vom 31.03.2016 |
{T 0/2}
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5D_40/2016
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Arrêt du 31 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
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Objet
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Assistance judiciaire (mainlevée provisoire),
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er mars 2016.
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Considérant : |
que, par décision du 1er mars 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil, décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour former appel contre un jugement de mainlevée provisoire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
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que la cour cantonale a retenu que, une fois ses charges couvertes, le recourant disposait d'un solde mensuel de 917 fr., de sorte que n'était pas réalisée la condition de l'indigence, nécessaire pour prétendre à l'octroi l'assistance judiciaire;
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que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à énumérer certaines charges sans démontrer la violation de droits constitutionnels en référence aux considérants de l'arrêt attaqué;
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que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête d'assistance judiciaire implicitement déposée par le recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires doivent donc être mis à sa charge;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
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Lausanne, le 31 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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