Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_649/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 1er avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 juin 2015.
Faits :
A.
X.________, ressortissante tunisienne née en 1982, mère d'une fille née en 2002 d'une précédente union, a épousé le 22 décembre 2009 en Tunisie Y.________, ressortissant tunisien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle est entrée en Suisse le 8 octobre 2010. Le 3 novembre 2010, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 25 juillet 2011, X.________ a donné naissance à un fils, Z.________, qui a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. X.________ a indiqué que c'était Y.________ qui lui avait proposé le mariage.
Le 24 mars 2012, le couple s'est séparé. Ce jour-là, Y.________ accompagné par sa soeur, s'en est pris à X.________ qui était revenue de Tunisie contre sa volonté. Des cheveux lui ont été arrachés; elle a été frappée à la tête, au visage et aux mollets et reçu des crachats au visage. Son mari l'a menacée de lui faire du mal si elle ne retournait pas immédiatement en Tunisie. Il s'est emparé du passeport de leur fils, déclarant qu'il allait le reconduire en Tunisie afin de l'obliger, elle, à retrouver son enfant sur place. Alertés par les cris, les voisins ont fait appel à la police. Lorsque celle-ci est arrivée sur place, Y.________ avait quitté les lieux en compagnie de sa soeur. Emmenée au poste de police, X.________ a porté plainte puis a été conduite à l'hôpital pour faire constater les blessures reçues et se faire délivrer un certificat médical. Elle a ensuite été amenée au Centre d'accueil de Malley Prairie avec son fils, où tous deux sont restés jusqu'au 3 mai 2012. Le Tribunal civil de Vevey ayant rendu une mesure d'éloignement à l'encontre de Y.________, elle a pu regagner le domicile familial. Elle n'a toujours pas récupéré le passeport de leur fils et fait l'objet de menaces de la part de son époux pour n'être toujours pas retournée en Tunisie.
Des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées les 11 avril et 25 juillet 2012. Y.________ a été interdit de périmètre, astreint à s'acquitter d'une pension pour son épouse et leur fils, dont elle a la garde exclusive mais ne la paie pas. Un droit de visite au Point rencontre en raison du risque d'enlèvement de l'enfant a été octroyé au père qui refuse d'en faire usage. Durant cette période, X.________ percevait l'aide sociale.
Le 5 avril 2013, X.________ a notamment fait parvenir au Service de la population du canton de Vaud les copies du procès-verbal d'audition-plainte du 24 mars 2012, du document d'information d'aide aux victimes d'infractions signé par elle-même et contresigné par un agent de police le 24 mars 2012, du constat médical pour coups et blessures établi par l'Hôpital Riviera de Montreux le 27 mars 2012, de l'attestation du Centre d'accueil Malley Prairie du 28 mars 2012, de l'attestation LAVI du 5 mars 2013, de l'ordonnance du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 11 avril 2012, du prononcé du 25 juillet 2012 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, du rapport psychologique du 11 mars 2013 et du certificat établi le 5 mars 2013 par l'association D'M Coaching.
Les 26 septembre et 6 novembre 2013, X.________ a informé le Service de la population de la réussite de la formation entreprise auprès de la Croix-Rouge vaudoise et de son engagement à temps partiel auprès d'un particulier en qualité de gouvernante à raison de deux jours par semaine ainsi qu'auprès de l'entreprise A.________ en qualité d'aide et d'auxiliaire en soins B à un taux d'activité de 10%.
Le 24 janvier 2014, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le Service de la population du canton de Vaud a demandé à l'Office fédéral des migrations devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée.
Le 30 janvier 2014, le Centre social intercommunal a pris acte que X.________ avait retrouvé son autonomie financière et l'a informée que son droit au revenu d'insertion avait pris fin le 1er décembre 2013. Le 31 mars 2014, X.________ a introduit une demande unilatérale en divorce contre Y.________.
B.
Le 15 avril 2014, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Les violences devaient être imputées à sa belle-soeur. Les propos des conjoints divergeaient quant aux circonstances de leur séparation. Il n'y avait pas eu de volonté systématique de la part de Y.________ de nuire à son épouse, de sorte que les menaces et voies de fait dont elle avait été la victime ne revêtaient pas l'intensité requise par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C.
Par arrêt du 29 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 15 avril 2014 par l'Office fédéral des migrations.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral et de lui octroyer une autorisation de séjour ainsi qu'à son fils. Elle se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 8 CEDH.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal administratif fédéral a déposé ses observations sur recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. L'intéressée a été invitée à répliquer jusqu'au 5 octobre 2015, ce qu'elle n'a pas fait.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale de la recourante avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement ayant cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 8 CEDH eu égard au fils de la recourante titulaire d'une autorisation d'établissement; ces deux dispositions subordonnent la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a nié la réalisation des conditions des art. 50 LEtr et 8 CEDH relève du droit de fond et non de la recevabilité.
2.
La recourante se plaint de l'établissement inexact des faits.
2.1. L'art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'article 106, alinéa 2, LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonale ou, comme en l'espèce, fédérale applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui. Puis elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêt 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).
2.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir retenu que seule la soeur de Y.________ lui avait donné une gifle; à cet égard, elle se borne à faire référence au procès-verbal établi le 30 octobre 2012 par la police dont il ressortirait que ce dernier avait reconnu l'avoir également giflée. Ce faisant, la recourante n'expose pas qu'elle aurait dûment produit en procédure devant l'instance précédente le procès-verbal du 30 octobre 2012 ni que ce même procès-verbal figurait dans le dossier de l'instance précédente. Il apparaît que ce document est une preuve nouvelle, comme du reste les autres documents produits par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral, de sorte que les faits qu'ils décrivent sont nouveaux et par conséquent irrecevables.
Les autres critiques consistent uniquement en la substitution des faits retenus par l'instance précédente au profit d'autres faits sans qu'aucune démonstration des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF ne soit présentée.
Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits tels qu'ils ont été établis dans l'arrêt attaqué.
3.
D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). A cet égard, l'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait pas duré 3 ans et que la limite légale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'avait pas été atteinte. Au demeurant la recourante se prévaut uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
4.
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2 ss).
4.2. Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, un rapport de juin 2012 intitulé "Evaluation du degré de gravité de la violence domestique - Rapport de base du point de vue des sciences sociales", tend à en définir les formes de violences et la manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses enfants (rapport cité, p. 24). Il en ressort que les formes de violence et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes de violence, l'expérience de violence vécue par la victime ainsi que la dangerosité et les répercussions sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; à cet égard, elle a précisé que la simple existence de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas à établir l'existence de violence conjugale d'une certaine intensité en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales sur la victime (arrêt 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4).
4.3. Dans tous les cas, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de police des étrangers de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss).
5.
5.1. En l'espèce, la recourante est mariée depuis décembre 2009 à un compatriote tunisien et a vécu en Suisse en ménage commun avec celui-ci du 8 octobre 2010 au 24 mars 2012. Le premier événement ressortant des faits à mettre en relation avec les violences qui ont eu lieu le 24 mars 2012, réside dans l'ordre téléphonique de rester en Tunisie intimé à la recourante par son mari à l'occasion du séjour qu'elle avait entrepris aux fins de présenter son nouveau-né à la famille. Quels qu'en soient les motifs, économiques ou culturels, l'époux de la recourante a tenté de tirer avantage du séjour de son épouse en Tunisie pour la contraindre à y rester. Il s'agit là d'une manoeuvre unilatérale tendant à contrôler les mouvements de la recourante. Cette tentative a échoué puisque la recourante est rentrée au domicile conjugal malgré les menaces téléphoniques proférées par ce dernier lorsqu'il a appris le 24 mars 2012 qu'elle avait néanmoins atterri à Genève. A son arrivée, la recourante, qui était alors accompagnée de son bébé, a été giflée, s'est vue tirer les cheveux par la soeur de son époux et confisquer le passeport et le permis d'établissement de son fils ainsi que son permis de séjour. Ces faits sont démontrés et ne sont pas remis en cause. Il convient par conséquent d'en examiner la portée à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
5.2. Les violences physiques exercées le 24 mars 2012 constituent un épisode unique, qui ne permet pas à lui seul de retenir que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr trouve application en l'espèce, d'autant moins qu'elles étaient le fait de la belle-soeur et non directement de l'époux de la recourante. Cet épisode a toutefois été précédé de pressions psychologiques sur la recourante qui se trouvait à l'étranger avec son bébé. Elles ont eu pour but et effet, d'abord, de punir la recourante qui regagnait le domicile conjugal contre l'avis de son mari et ensuite de provoquer chez elle la peur par la menace d'emmener, avec le passeport confisqué, le bébé en Tunisie où elle serait, de ce fait, contrainte de retourner. Ces violences psychiques ont été d'une telle intensité qu'elles ont contraint la recourante à se réfugier dans un centre d'accueil et conduit au prononcé d'un périmètre d'interdiction à l'encontre du mari par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, la menace de l'enlèvement de l'enfant a été considérée à ce point fondée qu'elle a en outre justifié que le droit de visite du père se déroule dans un point rencontre sous surveillance.
5.3. Les violences exercées contre la recourante, qui sont graduellement passées d'ordres unilatéraux, à des menaces, puis aux actes de violences physiques et psychiques, ont en l'espèce revêtu une intensité telle, ainsi que cela ressort du rapport psychologique du 11 mars 2013, qui rapporte des "réactions sévères" post-traumatiques ayant nécessité un suivi thérapeutique, qu'il faut considérer comme établi que l'on ne pouvait exiger de la recourante qu'elle poursuive l'union conjugale dès le 24 mars 2012. C'est d'ailleurs dès cette date qu'elle et son fils ont été admis dans une structure protégeant les femmes confrontées à la violence domestique, qu'elle a reçu le statut de victime au sens de la LAVI et dû se reconstruire avec l'aide d'une psychologue.
C'est en vain que l'instance précédente tente de montrer que la recourante, âgée de 34 ans, déjà divorcée, indépendante financièrement et mère d'une fille restée en Tunisie ne se trouvait pas dans un état de dépendance psychique vis-à-vis de son conjoint et disposait notamment des ressources nécessaires pour réagir et prendre sa vie en main, comme le montrait la détermination de celle-ci à revenir en Suisse, après son voyage en Tunisie avec son fils. On ne voit pas que ces qualités, supposées ou réelles, aient empêché la survenance des violences conjugales exposées ci-dessus ni les conséquences graves qui s'en sont suivies et qui sont dûment documentées.
5.4. On ne saurait non plus minimiser l'intensité de la violence conjugale en tirant argument de la capacité ultérieure de résilience de la victime, qui, avec l'aide des institutions de protection des victimes et des professionnels de la santé, a pu retrouver un équilibre psychique, entreprendre une formation, trouver du travail et mettre ainsi un terme à sa dépendance à l'assistance sociale. Ces derniers éléments permettent du reste de constater qu'aucun autre motif sous l'angle de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 4.3 ci-dessus) ne s'oppose à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse après la dissolution de la famille et par conséquent à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral est annulé. La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Bien qu'il succombe, le Secrétariat d'Etat aux migrations, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un représentant, a droit à des dépens mis à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
3.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.
4.
Il n'est par perçu de frais de justice.
5.
Une indemnité de dépens, arrêtée à fr. 1'500, est allouée à la recourante à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations.
6.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 1er avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey