BGer 4A_181/2016 |
BGer 4A_181/2016 vom 01.04.2016 |
{T 0/2}
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4A_181/2016
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Arrêt du 1er avril 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________, représenté par Me José Zilla,
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intimé.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la
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Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
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de Neuchâtel.
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Considérant en fait et en droit : |
1.
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1.1. X.________ est propriétaire d'un petit immeuble locatif à Fribourg. Dans le courant du mois de septembre 2008, il a fait exécuter par l'entreprise individuelle dont Y.________ est titulaire à... des travaux d'isolation de cet immeuble en vue d'éliminer des taches de moisissure et de condensation apparues dans certains appartements. Il lui en a coûté 19'405 fr., montant qu'il a versé à l'entrepreneur.
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Non content du résultat du travail effectué, X.________ s'en est plaint auprès de Y.________, par lettre du 4 avril 2009, puis a déposé, le 16 juin 2009, une requête de preuve à futur contre l'entrepreneur. La procédure y relative a été clôturée le 1er septembre 2010 par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine après le dépôt d'un rapport d'expertise et d'un rapport complémentaire, les 7 avril et 16 juin 2010.
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Le 4 août 2010, X.________ (ci-après: le demandeur) a assigné Y.________ (ci-après: le défendeur) devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil) en vue d'obtenir le remboursement des 19'405 fr. précités, ainsi que des dommages-intérêts consistant dans les frais d'échafaudage (5'745 fr. 85) et de peinture (4'757 fr. 15) qu'il avait assumés en faisant exécuter ultérieurement des travaux d'isolation périphérique de son immeuble, soit un total de 29'908 fr., intérêts en sus. Le demandeur a encore réclamé le paiement des frais judiciaires (7'988 fr. 80) et des dépens (3'379 fr. 10) que lui avait occasionnés la procédure de preuve à futur, soit 11'367 fr. 90, si bien que le montant total de ses conclusions condamnatoires s'élevait à 41'275 fr. 90. Il a enfin requis le déblocage de la garantie de 3'443 fr. 20 qu'il avait déposée dans le cadre de cette procédure probatoire. Le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande.
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Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal civil a condamné le défendeur à payer au demandeur les sommes de 25'150 fr. 85 (i.e. 19'405 fr. + 5'745 fr. 85, à l'exclusion des frais de peinture) et de 11'367 fr. 90, avec les intérêts y afférents, ainsi qu'une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. Il a encore libéré les sûretés de 3'443 fr. 20 en faveur du demandeur et réglé le sort des frais de la cause.
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1.2. En date du 16 juin 2014, le défendeur a appelé dudit jugement en vue d'obtenir sa libération des fins de la demande sous suite de frais et dépens. Dans un mémoire du 30 juillet 2014, le demandeur a conclu au rejet de l'appel et formé un appel joint pour obtenir que l'indemnité de dépens de 7'000 fr. fût portée à 15'000 fr. Le défendeur a proposé de rejeter l'appel joint dans sa détermination du 8 septembre 2014.
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Par arrêt du 25 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, admettant l'appel dans une large mesure et rejetant l'appel joint, a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 2'500 fr., plus intérêts, mis les frais de première instance, incluant ceux de la procédure de preuve à futur, pour 9/10 à la charge du demandeur et pour 1/10 à celle du défendeur, réparti les frais d'appel, condamné le demandeur à verser des dépens au défendeur pour les deux instances et libéré le montant des sûretés en faveur de l'appelant.
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1.3. Le 21 mars 2016, le demandeur (ci-après: le recourant) a formé un recours à la fin duquel il invite le Tribunal fédéral, en substance, à annuler l'arrêt cantonal, à "accepter le droit de résolution du contrat", à régler différemment le sort des frais et dépens des deux instances et à ne pas libérer les 3'443 fr. 20 consignés à titre de sûretés.
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Le défendeur, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1. Contrairement à ce que le recourant soutient, la valeur litigieuse de la présente contestation n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour qu'un recours en matière civile soit recevable. En effet, pour la calculer, seules doivent être prises en considération les conclusions au fond restées litigieuses devant l'autorité précédente, à savoir les 25'150 fr. 85 que le Tribunal civil avait alloués au recourant et que l'intimé persistait à contester devoir à ce dernier devant la Cour d'appel civile, abstraction devant ainsi être faite de tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux liés au dépôt de la requête de preuve à futur (cf. art. 51 al. 3 LTF; arrêt 4A_386/2008 du 2 mars 2009 consid. 1.2.2 et les références).
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2.2. Dès lors, pour qu'il soit néanmoins recevable comme recours en matière civile, le présent recours devrait avoir pour objet une contestation soulevant une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
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Selon la jurisprudence, la contestation soulève une question juridique de principe lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (arrêt 4A_24/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 418, et les précédents cités). C'est à la partie recourante qu'il incombe de démontrer en quoi la condition posée par l'art. 74 al. 2 let. a LTF, tel qu'interprété par cette jurisprudence, est réalisée dans le cas concret (ATF 139 III 209 consid. 1.2 p. 210).
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En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer que la contestation soulève une question juridique de principe parce que "le premier tribunal a conclu au droit à la résolution du contrat, alors que le second l'a nié" et qu'il en est résulté pour lui un jugement à 90% en sa défaveur, accompagné de sa condamnation aux frais et dépens, alors que le premier jugement lui donnait raison dans la même proportion. Il va sans dire que cette seule affirmation est totalement impropre à démontrer l'existence d'une question juridique de principe.
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Dès lors, le recours considéré, que son auteur n'a pas intitulé, apparaît d'emblée irrecevable comme recours en matière civile.
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3. Traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, le recours en question ne serait pas non plus recevable. En effet, un tel recours, comme son nom l'indique, ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Or, on cherche en vain, dans le mémoire du recourant, la référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation (art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF).
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4. En tout état de cause, le mémoire soumis à l'examen du Tribunal fédéral souffre de deux vices rédhibitoires dont chacun suffit à exclure la recevabilité du recours, quelle que soit la voie de droit que le recourant a entendu emprunter.
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En premier lieu, le mémoire de recours ne comporte pas de conclusions suffisantes, son auteur ne prenant pas de conclusions condamnatoires sur le fond alors que le Tribunal fédéral, s'il avait été saisi de telles conclusions, aurait pu y faire droit en cas d'admission du recours (cf. arrêt 4D_22/2016 du 14 mars 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En second lieu, le recourant ne s'est nullement conformé à l'art. 42 al. 2 LTF d'après lequel il aurait dû exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En effet, il consacre l'essentiel de son argumentation à critiquer les conclusions de fait que la cour cantonale a tirées de l'examen des rapports d'expertise établis dans le cadre de la procédure de preuve à futur. C'est méconnaître les art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF qui commandent au Tribunal fédéral de statuer sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
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5. Etant donné l'irrecevabilité manifeste du recours, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
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6. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser son adverse partie, du moment que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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