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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_94/2016
Arrêt du 5 avril 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
demande de mise en liberté; déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt rendu sur appel le 18 novembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de douze ans sous déduction de 1'370 jours de détention avant jugement.
Le 28 janvier 2016, A.________ a invité la cour cantonale à lui notifier sans délai les considérants écrits de son arrêt étant donné que le jugement motivé n'avait pas été communiqué dans le délai de 60 jours fixé à l'art. 84 al. 4 CPP.
N'ayant toujours pas reçu les considérants du jugement, il a sollicité, le 1 er mars 2016, sa mise en liberté immédiate.
Le Procureur général de la République et canton de Genève s'est opposé à cette requête le 4 mars 2016. Un délai de trois jours a été imparti le même jour à A.________ pour déposer une éventuelle réplique. Par acte adressé au greffe du tribunal par télécopie le 4 mars 2016 à 17h22, l'intéressé a déclaré persister dans sa demande et conclu à la constatation de la violation de l'art. 84 al. 4 CPP et à l'octroi d'une indemnité à ce titre.
Le 10 mars 2016, A.________ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision que le délai de cinq jours posé à l'art. 233 CPP était dépassé, constituant une nouvelle violation du principe de célérité dont il sollicitait la constatation et l'indemnisation. Il l'invitait à lui notifier sa décision sans délai, sous peine de déni de justice.
L'arrêt motivé a été notifié aux parties le 10 mars 2016. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a interpelé A.________ le 11 mars 2016 pour savoir si sa requête de mise en liberté conservait un objet. L'intéressé a répondu le même jour que sa requête de mise en liberté ainsi que les conclusions prises dans sa réplique du 4 mars 2016 demeuraient d'actualité. Il relevait au surplus que sa détention était illégale depuis le mercredi 9 mars 2016 à 17h00, le délai de l'art. 233 CPP étant largement dépassé.
Le 11 mars 2016, il a déposé un recours en matière pénale pour déni de justice contre l'inaction de la Direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice en lien avec sa demande de mise en liberté déposée le 1 er mars 2016. Il demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la cour cantonale de statuer sans délai, soit dans les 24 heures suivant la réception de l'arrêt, de constater la violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 et 31 Cst.; art. 5 par. 3 et 4 CEDH) et de l'art. 233 CPP et de lui allouer une indemnité. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision conclut au rejet du recours. Elle a produit en annexe à ses observations une copie de l'ordonnance rendue le 11 mars 2016 par laquelle elle rejette la demande de libération formulée par A.________ le 1 er mars 2016. Le Procureur général considère le recours comme sans objet s'agissant de la conclusion tendant à ce que l'autorité statue sur la demande de mise en liberté et comme mal fondé en ce qui concerne la conclusion tendant à la reconnaissance d'une violation du principe de célérité.
Le recourant a répliqué.
2.
Conformément à l'art. 78 al. 1 et 2 let. b LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale rendues en matière pénale. Dans cette mesure, il l'est également contre un retard à statuer au sens de l'art. 94 LTF. Un tel recours n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF) et la qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion (art. 81 al. 1 LTF).
Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral invite la cour cantonale à statuer à bref délai sur sa demande de mise en liberté formulée le 1 er mars 2016 est devenue sans objet à la suite de l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision rendue le 11 mars 2016 qui rejette sa requête.
A l'appui de son recours pour déni de justice, le recourant s'est plaint également du fait que sa demande en constatation de la violation des art. 84 al. 4 et 233 CPP demeure sans réponse. Il a maintenu ses conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral constate la violation du principe de célérité et l'indemnise de ce chef.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision s'est prononcée sur la violation alléguée de l'art. 84 al. 4 CPP dans son ordonnance du 11 mars 2016. Elle a jugé que si le délai d'ordre prévu par cette disposition avait effectivement été dépassé, le principe de célérité n'avait pas pour autant été violé dès lors que l'on ne saurait considérer que l'inactivité de la Chambre pénale d'appel et de révision soit choquante. Elle a rejeté la demande de mise en liberté et laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat dans la mesure où cette requête était motivée par le non-respect du délai de l'art. 84 al. 4 CPP. Le recours pour déni de justice est dès lors également sans objet en tant qu'il porte sur cette question. C'est dans le cadre d'un éventuel recours en matière pénale dirigé contre l'ordonnance de refus de mise en liberté que le recourant doit agir s'il devait ne pas se satisfaire de la motivation retenue au fond dans cette décision.
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision ne s'est en revanche pas prononcée sur le respect du délai de cinq jours fixé à l'art. 233 CPP pour statuer sur la demande de libération du recourant alors que ce dernier avait soulevé ce point le 10 mars 2016 et conclu à la constatation de la violation de cette disposition et à l'allocation d'une indemnité. On peut se demander s'il ne devrait pas également s'en plaindre dans un recours en matière pénale formé contre l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2016. Cette question peut rester indécise car le recours est de toute manière mal fondé sur ce point.
Le délai de cinq jours imparti par l'art. 233 CPP à la direction de la juridiction d'appel pour statuer sur une demande de mise en liberté commence à courir dès la réception de la réplique, respectivement dès l'expiration du délai imparti pour ce faire au prévenu (cf. art. 228 al. 4 CPP par analogie; arrêt 1B_722/2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3). Le recourant a adressé sa réplique à la Chambre pénale d'appel et de révision le vendredi 4 mars 2016 par télécopie, à 17h22, ainsi que par poste le même jour. Tant la télécopie que l'exemplaire écrit ont été reçus le lundi 7 mars 2016 par le greffe de la Cour pénale de la Cour de justice selon les timbres humides apposés sur ces écritures.
L'argumentation du recourant selon laquelle le délai de cinq jours aurait commencé à courir le vendredi 4 mars 2016 dès la notification de la réplique adressée par télécopie au greffe ne saurait être suivie. Elle méconnaît d'une part la jurisprudence selon laquelle le délai part de la connaissance effective d'une écriture, laquelle est intervenue le lundi dans la mesure où la télécopie a été adressée en dehors des heures d'ouverture du greffe de la Cour de justice (arrêt 1B_179/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.3). Elle fait fi d'autre part de la jurisprudence selon laquelle lorsqu'une écriture est adressée à l'autorité par poste et par télécopie, seule la réception de l'exemplaire écrit fait en principe courir les délais en raison des incertitudes que l'envoi d'une télécopie comporte concernant l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature ou encore la preuve du moment de la réception du document (arrêt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4 cité par VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, 2014, n. 2 ad art. 110 CPP, p. 514; voir aussi arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.4 destiné à la publication).
Aussi, en statuant le 11 mars 2016 sur la demande de mise en liberté, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a respecté le délai de cinq jours fixé à l'art. 233 CPP.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant, de le dispenser des frais de la procédure fédérale, de désigner Me Romain Jordan en qualité d'avocat d'office et de fixer à 1'500 fr. ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Jordan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin