Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_496/2015
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Arrêt du 6 avril 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Service communal de l'action sociale,
agissant par A.________,
intimés.
Objet
Escroquerie,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 mars 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 27 février 2014, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ pour escroquerie à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 120 fr. comme peine additionnelle, convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
B.
Par jugement du 30 mars 2015, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ et partiellement admis celui du Service de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds en ce sens qu'elle a augmenté à 100 heures la peine de travail d'intérêt général et à 200 fr. l'amende.
En bref, il en ressort qu'il est reproché à X.________, bénéficiaire de l'aide sociale, d'avoir omis d'annoncer à son assistant de référence auprès de l'action sociale d'avoir hébergé B.________, alors même que, à la suite de l'accueil en 2011 d'un tiers, il avait été mis en garde du fait que s'il devait loger à l'avenir quelqu'un, il devait en informer l'aide sociale.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mars 2015. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, notamment à l'annulation du jugement précité, à ce que l'appel déposé par le Service de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds (ci-après: l'intimé) soit déclaré irrecevable et à ce qu'il soit acquitté de l'infraction d'escroquerie. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause pour nouveau jugement et très subsidiairement la confirmation du jugement rendu le 27 février 2014 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il sollicite en outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire ainsi que la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 382 al. 2 CPP.
1.1. L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP . L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale. L'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. Elle n'impose pas la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Il suffit d'être lésé c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s. et les références citées).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré, à juste titre, que l'intimé, qui s'était constitué partie plaignante au pénal, n'avait pas la qualité pour recourir sur la question de la peine (cf. art. 382 al. 2 CPP). Il l'avait en revanche sur les autres points de la décision entreprise, pour autant qu'il soit touché dans ses intérêts juridiquement protégés (cf. art. 382 al. 1 CPP; cf. également ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e éd. 2014, n. 4 ad art. 382 CPP). C'est le cas en l'espèce, dès lors que la décision rendue en première instance fixant l'étendue de son dommage le touche dans ses intérêts pécuniaires, protégés par l'art. 146 CP (cf. ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s. et les références citées). En conséquence, il disposait d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à ce que la décision soit modifiée sur ce point, nonobstant l'absence de prise de conclusions civiles. Les questions de savoir dans quelle mesure le montant du dommage retenu par le tribunal de première instance avait une incidence sur la culpabilité du recourant, respectivement sur la peine infligée, et si ce dernier avait la volonté subjective de s'enrichir de ce montant n'ont dès lors pas à être examinées dans ce cadre.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
2.
Le recourant soutient que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté (art. 29 al. 2 Cst.), dès lors que la cour cantonale aurait reconnu à tort l'existence d'un ménage commun, sans même se prononcer sur cette notion ni même analyser les faits retenus pour l'admettre. Il se plaint également d'une violation de l'art. 146 CP en ce sens qu'il conteste l'existence d'une tromperie astucieuse et avoir causé un dommage à l'intimé.
2.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir « les motifs déterminants de fait et de droit » sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).
2.2. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.2.1. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).
2.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées; cf. également arrêt 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150).
2.3. Au moment des faits reprochés comme à ce jour, le droit à des prestations de l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel est régi par la loi neuchâteloise du 25 juin 1996 sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0).
2.3.1. L'aide sociale matérielle - allouée en espèces ou en nature (cf. art. 4 al. 1 let. b LASoc) - est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). Cette réglementation correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), en particulier le principe de subsidiarité qui régit le domaine de l'aide sociale en Suisse. Selon ce principe, l'aide sociale n'intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante. Il n'y a ainsi pas de droit d'option entre les sources d'aide prioritaires. En particulier, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux prestations légales de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers (normes CSIAS 04/05 A.4-1 et A.4-2). Toutefois, seules les prestations effectivement fournies par des tiers sont prises en compte et il n'est donc en principe pas admissible de tenir compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des conditions minimales d'existence (arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1; KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169).
2.3.2. L'art. 23 de l'arrêté du 4 novembre 1998 du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN 831.02; cf. art. 38 LASoc) précise que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires tandis que l'art. 24 dudit arrêté dispose que les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la CSIAS font référence pour le surplus. En outre, l'art. 19 prévoit que lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne (al. 1). L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête (al. 2). Cette disposition concerne des personnes non bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans le même ménage que le bénéficiaire de l'aide, comme les membres de la famille ou les concubins non stables (cf. ATF 136 I 129 consid. 5 p. 133). Il s'agit de communautés de résidence ou de vie au sens des normes CSIAS (12/07 F.5-1). Par une telle communauté on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Ils vivent donc ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple stable ou une famille (p. ex. concubins, frères et soeurs, collègues, amis, etc.; cf. ATF 136 I 129 consid. 5 p. 133).
2.3.3. S'il ne reçoit pas des prestations qu'est tenu de lui fournir un tiers ou s'il ne les reçoit pas en temps utile, l'aide sociale doit au moins accorder une aide à titre transitoire (cf. ATF 121 I 367 consid. 3b p. 375; arrêt 8C_56/2012 précité consid. 3.2; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2
e éd. 1993, p. 71). Lorsque l'indépendance financière dépend directement de paiements de tiers et que ceux-ci n'interviennent pas à temps, l'aide sociale fournira des avances. Celles-ci seront ensuite récupérées directement auprès du débiteur de la personne dans le besoin au moyen, par exemple, d'une cession de créance en faveur de la collectivité publique qui les a accordées (cf. arrêt 8C_56/2012 précité consid. 3.2; WERNER THOMET, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin [LAS], 2
e éd. 1994, n. 69, p. 52; WOLFFERS, op. cit., p. 71).
2.3.4. L'art. 42 LASoc impose au bénéficiaire de l'aide sociale de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.
2.4. La cour cantonale s'est référée à l'appréciation du tribunal de première instance à laquelle elle a partiellement adhéré. Elle a ainsi retenu que, quand bien même le recourant n'avait pas érigé tout un édifice de mensonge afin de ne pas voir ses indemnités d'aide sociale diminuer, il avait omis d'annoncer qu'il hébergeait quelqu'un, alors que non seulement il avait une position de garant vis-à-vis de l'aide sociale découlant de l'art. 42 LASoc, disposition à laquelle il avait été rendu attentif, mais qu'au surplus, à la suite de l'hébergement en 2011 d'un tiers, il avait été mis en garde du fait que s'il devait héberger à l'avenir quelqu'un, il devait en informer l'aide sociale. De plus, il ne pouvait être reproché aux services sociaux d'avoir fait preuve de négligence dès lors que la vérification de ce fait n'était pas possible, ne l'était que difficilement ou ne pouvait raisonnablement être exigée. L'argument du recourant par lequel son assistant social aurait dû lui poser la question ne pouvait être suivi au vu de ses antécédents. Partant, la condition de la tromperie astucieuse était réalisée. La cour cantonale a en outre considéré que c'était à bon droit que le tribunal de première instance avait jugé que B.________ vivait dans le même ménage que le recourant, bénéficiaire de l'aide sociale, si bien que ce dernier devait le signaler. Si tel avait été le cas, le service n'aurait pris en considération que la moitié du loyer par 320 fr., soit aurait octroyé au recourant un montant mensuel de 1'063 fr. en lieu et place d'un montant mensuel de 1'617 francs. Peu importait à cet égard que B.________ ait versé ou non une partie du loyer au recourant qui l'hébergeait. L'enrichissement illégitime pouvait être une non-diminution de l'actif, laquelle correspondait en général à l'appauvrissement de la victime. Tel était le cas en l'occurrence et autre était la question de savoir si B.________ aurait pu lui aussi bénéficier de l'aide sociale. La cour cantonale a ainsi jugé que le tribunal de première instance avait considéré, à tort, que le dommage se montait à 2'340 fr. étant donné que B.________ ne participait pas au loyer, considérant que cette question n'était pas relevante. Le service concerné avait bel et bien été spolié d'un montant de 554 fr. par mois, ce qui correspondait à un dommage total de 5'817 francs.
2.4.1. Contrairement à ce qu'indique la cour cantonale, la seule obligation d'informer prévue à l'art. 42 LASoc ne fonde pas une position de garant permettant de punir l'omission du recourant (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.4 p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). Se pose donc la question de savoir si les circonstances permettaient objectivement d'interpréter le comportement du recourant comme signifiant que rien n'avait changé dans sa situation. De telles actions résultent des pièces au dossier, auxquelles le jugement cantonal renvoie (cf. p. 8 du jugement entrepris). Le recourant a en effet signé les 20 février 2012 et 17 janvier 2013 des demandes d'aide sociale comprenant le texte de l'art. 42 LASoc. En apposant sa signature sur ces formulaires, sans déclarer qu'il hébergeait une personne - alors que son assistant social l'avait mis en garde sur cette question - le recourant a adopté un comportement signifiant que sa situation ne s'était pas modifiée. Il savait que sur la base de ces éléments, l'intimé renoncerait à procéder à de plus amples investigations. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait astucieusement trompé l'intimé. Le grief doit être rejeté.
2.4.2. S'agissant du dommage, l'autorité précédente n'a pas cherché à savoir si et cas échéant dans quelle mesure B.________ contribuait effectivement au loyer du recourant, considérant que cet élément n'était pas pertinent. Elle s'est fondée sur un montant hypothétique que le recourant aurait pu obtenir du prénommé, sans examiner la situation concrète, en particulier si son minimum vital était garanti. Or, pour répondre à la question de savoir si le fait en cause était propre, s'il avait été connu par l'intimé, à conduire au refus, respectivement à la réduction des prestations en cause, il lui appartenait d'examiner si le recourant recevait effectivement une aide suffisante de la part de B.________ pour couvrir ses besoins vitaux. Dans le cas contraire, l'intimé était tenu d'accorder des prestations d'aide sociale. S'il avait estimé que le recourant était en droit d'obtenir des prestations de B.________, en particulier si la situation financière de ce dernier le lui permettait, l'intimé aurait procédé conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.3). Dans le cas contraire, il aurait versé le loyer dans sa totalité, pour le compte du recourant et de B.________. Quant au forfait couvrant le minimum vital du recourant, le jugement attaqué ne précise pas les éléments retenus pour admettre qu'il formait, avec B.________, une « communauté de résidence ou de vie » justifiant sa réduction. On ne peut déduire des constatations de fait de l'autorité précédente si les intéressés assumaient et finançaient ensemble les fonctions ménagères conventionnelles. Ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune discussion par les juges cantonaux qui se sont bornés à énoncer que B.________ vivait dans le même ménage que le recourant. Le jugement attaqué ne contient ainsi aucune appréciation et administration des preuves sur ces points de faits décisifs, de sorte que l'existence du dommage, respectivement le montant de 5'817 fr. retenu par l'autorité précédente, ne peuvent être confirmés en l'état.
Il suit de là que la décision attaquée ne contient pas les éléments suffisants en fait (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF) permettant l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait et examine si les prestations sociales étaient dues, au vu de la situation concrète du recourant. Vu le motif du renvoi, le Tribunal fédéral peut statuer sans préalablement requérir des observations (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
3.
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il n'y a pas lieu en l'espèce de prélever de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Une indemnité de dépens lui sera allouée, laquelle sera mise à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al.1 LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Neuchâtel versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel