Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_449/2015
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Arrêt du 6 avril 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Guillaume Etier, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 mai 2015.
Faits :
A.
A.________, né en 1959, travaillait au service de l'entreprise B.________ SA. A ce titre, il était obligatoirement assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 6 août 2010, alors qu'il séjournait au Portugal, il est tombé d'une échelle dans sa maison et s'est fracturé la colonne lombaire (L2). Il a été opéré le même jour au Portugal puis a été rapatrié en Suisse le 5 septembre 2010. La CNA a pris en charge le cas.
Par décision du 8 mai 2013, confirmée sur opposition le 12 février 2014, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 19 % à partir du 1
er avril 2013 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Statuant le 18 mai 2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 52 % dès le 1
er avril 2013.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public. Elle demande au Tribunal fédéral de " déclarer le présent recours recevable et, statuant au fond, réformer le jugement entrepris en ce qu'il fixe à 52 % le taux de la rente d'invalidité de l'intimé et renvoyer la cause à la recourante pour instruction complémentaire et nouvelle fixation du degré d'invalidité de l'intimé ".
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Il fait valoir que la recourante a uniquement pris une conclusion cassatoire, bien qu'elle ait utilisé le terme " réformer ".
1.2. Puisque le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recours en matière de droit public doit en principe contenir des conclusions réformatoires. Des conclusions cassatoires sont néanmoins admises, à condition toutefois que les revendications de la partie recourante ressortent clairement des motifs (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 134 V 208 consid. 1 p. 210).
1.3. En l'espèce, on comprend, à la lecture des motifs du recours, que la recourante demande non seulement l'annulation du jugement cantonal, mais également une instruction complémentaire pour la fixation du taux d'invalidité. Par conséquent, la conclusion prise par la recourante, interprétée à la lumière des motifs du recours (cf. arrêt 2C_700/2015 consid. 1.3), ne s'oppose pas à l'entrée en matière.
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle a droit l'intimé depuis le 1
er avril 2013, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1), qui est seul contesté par la recourante. En effet, le revenu d'invalide de 36'620 fr. 45 retenu par les premiers juges, lequel tient compte d'un abattement de 20 % (et non pas seulement de 10 % comme l'avait fixé la CNA) et d'un taux d'incapacité de travail de 27 %, n'est pas contesté par cette dernière.
2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, n° 28 ad art. 16 LPGA et les références citées; le même in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème édition 2016, n. 45 p. 292).
4.
Dans sa décision sur opposition du 12 février 2014, la CNA a fixé le revenu sans invalidité en se fondant sur les renseignements fournis par la société B.________ SA en date du 3 septembre 2013, dont il ressort que si l'intimé n'avait pas été victime d'un accident et qu'il était resté au service de cette société, son salaire aurait été de 67'028 fr. (5'156 fr. x 13) en 2013.
Pour leur part, les premiers juges ont retenu, au titre du revenu sans invalidité, un montant de 73'920 fr. 95, qu'ils ont indexé jusqu'en 2013 (soit 75'784 fr. 20), lequel correspondait aux indications données par l'employeur le 29 octobre 2012 en réponse à la question de la CNA concernant le gain annuel de l'intimé pour le calcul de sa rente d'invalidité. Ils ont comparé ce montant à un revenu d'invalide de 36'620 fr. 45, ce qui donnait un taux d'invalidité de 51,6 %, arrondi à 52 %.
5.
5.1. La recourante fait valoir que le gain réalisé par l'intimé durant la période du 6 août 2009 au 5 août 2010, tel qu'annoncé par l'employeur le 29 octobre 2012, comprend deux paiements nets relatifs à des vacances non prises en nature pour un montant total de 8'005 fr. 45, ainsi que l'indemnisation d'heures supplémentaires pour un total de 3'341 fr. Or, selon la recourante, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que pour la période considérée, l'intimé a renoncé à son droit aux vacances pour en obtenir la compensation en espèces. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé a, depuis son engagement, régulièrement fourni des heures supplémentaires devant être prises en compte dans le gain sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus.
5.2. Pour sa part, l'intimé fait valoir que les heures supplémentaires étaient effectuées de manière régulière avant son accident, à un rythme d'environ dix heures par mois afin de compléter son salaire. Quant au montant de 8'005 fr. 45, il ne s'agissait pas d'une indemnisation pour vacances non prises, comme l'affirmait à tort la recourante, mais constituait une part de salaire versée deux fois l'an à tous les employés de B.________ SA. Par conséquent, ce montant devait être pris en compte au titre du revenu sans invalidité.
6.
En l'occurrence, les premiers juges se sont écartés du revenu sans invalidité fixé à 67'028 fr. par la CNA, lequel reflétait le montant du salaire que l'intimé aurait perçu en 2013 selon les déclarations de son employeur. A la place, ils sont partis d'un revenu de 73'920 fr. 95 - lequel représentait la totalité des gains perçus par l'intimé entre le 1
er août 2009 et le 31 juillet 2010 -, ce qui donnait, après indexation jusqu'en 2013, un montant de 75'784 fr. 20. Ce revenu comprenait la rémunération des heures supplémentaires effectuées durant l'année ayant précédé l'accident, pour un montant de 3'341 fr., ainsi que le montant de 8'005 fr. 45. Les premiers juges ne se prononcent cependant pas sur le caractère régulier ou aléatoire de ces heures supplémentaires effectuées par l'intimé. Quant au paiement, en deux fois, d'un montant de 8'005 fr. 45, on ignore de quel type de rémunération il s'agit précisément. Le Tribunal fédéral ne dispose pas d'éléments suffisants pour trancher ce qu'il en est en réalité des deux postes en question. Dans ces circonstances, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale (cf. art. 107 al. 1 LTF) pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin