BGer 6B_975/2015
 
BGer 6B_975/2015 vom 07.04.2016
{T 0/2}
6B_975/2015
 
Arrêt du 7 avril 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
recourant,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
tous les quatre représentés par
Me Stéphane Riand, avocat,
intimés.
Objet
Expertise, fixation de la peine; mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (meurtre, etc.),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 17 août 2015.
 
Faits :
A. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2008, trois individus, membres d'un groupe formé pour se livrer à des activités illégales, ont attaqué le restaurant E.________ de Sion. En parallèle, un second groupe, incluant X.________, né en 1988, s'est rendu à Sierre pour s'en prendre au restaurant F.________. Au préalable, le groupe s'était procuré les plans de l'immeuble et X.________ avait effectué deux repérages des lieux en attendant jusqu'à la fermeture. Le plan consistait à guetter la sortie du gérant, à le menacer avec un pistolet factice, à entrer avec lui, à se faire remettre l'argent s'y trouvant et à repartir avec le butin. Vers 0 h 30, X.________ et ses comparses sont arrivés sur les lieux, munis de cagoules, de gants, de ligatures, de scotch et d'un pistolet factice. Ils ont chacun enfilé une cagoule et des gants et ont attendu un moment dans la voiture, avant de se dissimuler derrière les poubelles du restaurant. X.________ s'était en outre muni d'un couteau à cran d'arrêt " au cas où cela tournerait mal ". Apercevant un véhicule suspect qu'ils ont pris pour une voiture de police banalisée et parce que les cinq membres du personnel sortaient en même temps de l'établissement, X.________ et ses comparses ont renoncé à passer à l'acte.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2011, X.________, après s'être disputé avec le père de sa compagne, a endommagé la voiture de ce dernier.
Le 4 novembre 2011, vers 22 h 50, X.________ est rentré dans l'appartement qu'il habitait avec sa compagne, née en novembre 1990. Après avoir pris cette dernière à partie pendant une vingtaine de minutes, il s'est rendu dans la pièce voisine, a saisi son arme militaire, un Fass 90, a engagé le magasin chargé d'une cartouche dans l'arme et a effectué un mouvement de charge. Il est ensuite revenu dans la chambre où se trouvait sa compagne et a tiré à bout portant, la tuant sur le coup d'une balle dans la tête. Il a par la suite quitté l'appartement pour chercher du secours.
B. Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a reconnu X.________ coupable de meurtre, de tentative de brigandage aggravé (art. 22 CP en relation avec l'art. 140 ch. 3 CP), de dommages à la propriété, d'abus de dilapidation de matériel (art. 73 al. 1 CPM) et de violation à la loi sur les armes (art. 33 LArm). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP. Cette mesure prime la peine privative de liberté prononcée.
C. Par jugement du 17 août 2015, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et confirmé celui-ci, tel qu'exposé ci-dessus.
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 17 août 2015. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF).
En l'espèce, le système informatique précité a confirmé la réception du courriel contenant le recours et des pièces jointes 15 minutes avant l'échéance du délai, celle d'un autre courriel contenant d'autres pièces jointes 1 minute avant cette échéance.
2. Les pièces jointes au recours, dès lors qu'elles ne résultent pas du jugement entrepris, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La citation du jugement attaqué, sur dix-sept pages, sans aucun grief, est totalement inutile.
3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
4. Le recourant invoque une " violation de la présomption d'innocence par voie de presse et du droit à un procès équitable " (recours, p. 30). A l'appui de ce moyen, il cite l'art. 10 al. 1 CPP puis plusieurs passages d'un ouvrage de son conseil, datant de 2005, soit antérieur à l'entrée en vigueur de cette disposition en 2011, ainsi que des articles de presse relatant l'affaire. Il estime que le tribunal et les juges qui le composent auraient forcément lu la presse tout au long de l'instruction et auraient manifestement forgé leur conviction avant d'être saisis en vue du jugement; G.________, psychothérapeute ayant participé à la seconde expertise (cf. infra consid. 5.3), aurait même cité la presse pour dire au recourant qu'il était dangereux aux yeux de tous; l'influence d'une telle presse devrait être présumée; les violations répétées et graves de la présomption d'innocence auraient eu pour effet que le recourant n'aurait pas eu d'expertise neutre ni de procès équitable. La décision du " Tribunal " devrait par conséquent être annulée (recours, p. 33).
Dès lors que le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans invoquer et démontrer l'arbitraire de leur omission, son grief est irrecevable. Il en va en particulier de l'allégation selon laquelle G.________ aurait cité la presse pour dire au recourant qu'il était dangereux aux yeux de tous. Au demeurant, un tel fait ne ressort ni du rapport d'expertise psychiatrique du 21 novembre 2012, ni de son complément, ni de l'audition de G.________.
Tel que formulé, le grief est pour le surplus difficilement compréhensible, à tout le moins ne respecte pas les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2, respectivement art. 106 al. 2 LTF. Il ne ressort au surplus pas du jugement attaqué que le recourant ait saisi l'autorité précédente d'un tel moyen. Le recourant l'affirme, sans aucune référence. Il ne fait pas valoir de déni de justice à cet égard. Aussi, doit-on considérer qu'invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le grief est irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
5. Le recourant se plaint que sa requête de contre-expertise psychiatrique ait été rejetée. Il invoque une constatation arbitraire des faits, ce grief se confondant " avec celui de la violation de l'art. 59 CP sur la condamnation du recourant à une mesure institutionnelle en milieu fermé " (recours, p. 29 let. 1b).
5.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Ce traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
5.2. Pour ordonner un traitement institutionnel, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.; jurisprudence confirmée par l'arrêt 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163; également arrêt 6B_352/2014 précité, consid. 5.1).
5.3. En l'espèce, le recourant a été soumis à une première expertise psychiatrique qui a donné lieu au rapport du 6 janvier 2009 (pièces 3 ss). Dans celui-ci, les experts ont diagnostiqué une structure psychotique organisée sur un mode de défense dissociable, ainsi que des troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis.
Le recourant a été soumis à une seconde expertise psychiatrique, en 2012, confiée au Dr H.________. Celui-ci a été autorisé à faire appel à G.________, psychologue spécialiste en psychologie légale FSP, moyennant que le second travaille sous la responsabilité du premier (pièce 486). G.________ et le Dr H.________ ont établi un rapport daté du 21 novembre 2012 (pièces 1074 ss). Sur la base de tests psychologiques, d'entretiens avec le recourant et de la lecture du dossier, ils ont posé le diagnostic de structure psychotique de la personnalité, dont les composantes sont des troubles au niveau de la pensée (dont une composante paranoïaque) et une problématique (angoisse sous-jacente) de l'ordre du morcellement. Ils ont notamment retenu le diagnostic de psychose paranoïaque, trouble mental et trouble du comportement liés à l'utilisation du cannabis tant au moment des faits qu'à la date du rapport. Les experts ont émis l'hypothèse d'une dangerosité clinique importante du fait de la paranoïa dont souffre le recourant. Dès que l' "Autre " ne se règle pas sur sa position, l'angoisse émerge et, afin de réduire la tension, le risque de passage à l'acte devient prégnant. Comme les désaccords interpersonnels font partie intégrante de la réalité, le risque de passage à l'acte, lié à la pathologie mentale de nature psychotique, avec la problématique du lien inhérent à la psychose paranoïaque, peut être considéré selon les experts comme élevé. L'existence d'une maladie mentale justifie en principe des soins médicaux, volontaires ou non, sous la forme d'un accompagnement thérapeutique et d'un traitement pharmacologique, dans un milieu fermé, les experts excluant une mesure de placement pour jeunes adultes, vu la gravité du trouble et le risque de nouveau passage à l'acte, sans véritable garantie que cela réduirait le risque de réitération.
Un complément d'expertise a été établi le 17 mai 2013, répondant aux divers points soulevés par le recourant (pièces 1344 ss). Les experts y ont précisé maintenir l'intégralité des éléments figurant dans leur rapport d'expertise du 21 novembre 2012.
G.________ a de plus été entendu par le procureur le 10 septembre 2014, en pr ésence du recourant assisté de son conseil, qui a pu l'interroger (pièces 1523 ss).
Dans leur rapport du 29 octobre 2014 (pièces 1603 ss), les thérapeutes qui suivent le recourant en détention, le Dr I.________ et la psychologue J.________, du Service de médecine pénitentiaire (SMP), ont relevé la reprise du traitement en avril 2014 et un début d'alliance thérapeutique ainsi qu'une légère évolution quant à sa capacité à accepter d'aborder son monde émotionnel et à envisager de se remettre en question.
En date du 2 juin 2015, ces thérapeutes ont souligné la meilleure adhésion du recourant à un traitement. Cette attitude augmentait les perspectives de succès d'un traitement dont les thérapeutes confirmaient la nécessité sans remettre en cause le diagnostic qui avait été posé et les conséquences que les experts en avaient tirées sur l'opportunité d'une mesure thérapeutique institutionnelle (pièces 1884 ss).
5.4. A l'encontre du refus cantonal de procéder à une contre-expertise, le recourant affirme que l'autorité précédente aurait arbitrairement constaté que la seconde expertise avait été mise à jour depuis 2012. Un tel constat ne figure pas dans le jugement entrepris. Le grief est infondé.
Le recourant critique le fait que la seconde expertise soit celle d'un non-psychiatre. Au vu des éléments exposés ci-dessus ad consid. 5.3 2e paragraphe, tel n'a pas été le cas, l'expertise ayant été confiée à un psychiatre qui a été autorisé, sous sa responsabilité, à faire appel à un psychologue spécialisé en psychologie légale, ce qu'il a fait. Une telle organisation ne justifie pas en tant que telle la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Le recourant invoque l'ancienneté de l'expertise du 21 novembre 2012 et que son état a évolué depuis les faits. Comme exposé ci-dessus, l'ancienneté de l'expertise - près de 2 ans et 9 mois au jour du prononcé du jugement entrepris - ne suffit pas à elle seule à imposer à ce moment la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Il aurait fallu des circonstances nouvelles qui imposaient de réitérer cette mesure. En l'espèce les seules circonstances nouvelles, dûment constatées par l'autorité précédente, sont la reprise du traitement préconisé en avril 2014, un début d'alliance thérapeutique, une légère évolution quant à la capacité du recourant à accepter d'aborder son monde émotionnel et à envisager de se remettre en question, puis en juin 2015, une meilleure adhésion du recourant au traitement préconisé dans l'expertise. Si cette adhésion à un traitement et la légère évolution de l'état du recourant sont nouvelles et à saluer, ces éléments ne suffisaient pas à modifier, au moment du jugement attaqué en août 2015, les conclusions de l'expertise quant aux troubles graves dont le recourant souffre, au risque de récidive élevé constaté et à la nécessité d'un traitement de longue haleine pour tenter d'améliorer ces symptômes. Les thérapeutes, qui suivent le recourant et ont fait état des progrès précités, n'ont ainsi pas remis en cause le diagnostic posé par les seconds experts et ont indiqué que le traitement préconisé était toujours nécessaire. Les circonstances nouvelles ici reprises n'imposaient donc pas la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise au moment du jugement entrepris. L'autorité précédente pouvait par conséquent statuer, en août 2015, sur la base des documents en sa possession s'agissant de la nécessité d'un traitement institutionnel et de ses modalités d'exécution notamment.
5.5. Ce qui précède conduit au rejet du grief du recourant qui se plaint que le risque de récidive, nécessaire au prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, n'ait " nulle part été motivé comme présent " (recours, p. 40) : l'autorité précédente pouvait se fonder sur le rapport d'expertise établi fin 2012 et complété en 2013 pour considérer que le risque de récidive était encore élevé au moment de son jugement. Elle pouvait faire de même pour confirmer que seul un traitement en milieu fermé, tel que préconisé dans la seconde expertise à l'exclusion de tout autre mode d'exécution, était envisageable.
L'absence d'antécédents pour violence avant les faits, invoquée par le recourant, est impropre à modifier cette appréciation. Interrogé par le conseil du recourant sur la question de savoir si la résolution par le recourant de ses problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue réduirait le risque de récidive, G.________ a certes répondu affirmativement. Reste qu'il n'est pas établi que ces problèmes aient été résolus, de sorte que le recourant ne peut rien tirer non plus de la réponse de G.________.
6. Le recourant invoque une motivation insuffisante de la peine privative de liberté de douze ans prononcée (art. 50 CP), respectivement que cette peine serait excessive (art. 47 CP).
 
Erwägung 6.1
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et en augmente la durée d'après les circonstances. Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s 'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
6.1.2. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55: une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5 p. 59 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (consid. 5.6 p. 60 ss).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7 p. 62 s.).
6.1.3. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; également ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p. 246). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s., plus récemment arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2).
Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). Cette possibilité doit être utilisée avec réserve. Un renvoi n'entre en considération, lorsque l'état de fait ou l'application du droit est contesté, que lorsque l'autorité de recours fait siennes les considérations de l'autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s.).
6.2. En l'espèce, l'autorité précédente s'est référée au jugement de première instance s'agissant de la teneur et de la portée des dispositions sur la fixation de la peine. Elle a exposé en détail la situation personnelle et familiale du recourant puis cité les différents éléments pris en considération par l'autorité de première instance tant en faveur qu'en défaveur du recourant, considérant que tous les éléments nécessaires à la fixation de la peine avaient été pris en compte. Elle a ensuite exposé pour quels motifs la faute du recourant, tant en ce qui concerne le meurtre que le brigandage, devait être considérée comme très grave puis ramenée à grave pour tenir compte de la responsabilité légèrement à moyennement diminuée au moment des faits. Sur ce point également, l'autorité précédente a déclaré se rallier à l'avis des premiers juges. Se référant encore à leur raisonnement, l'autorité précédente a également nié une violation du principe de célérité, mais a admis de prendre en compte, à décharge du recourant, le temps écoulé depuis la tentative de brigandage. Rappelant les peines sanctionnant les infractions commises, leur nature et l'existence d'un concours, l'autorité précédente a indiqué se rallier à l'appréciation des premiers juges quant à la peine (jugement attaqué, p. 27 s. et jugement du 19 janvier 2015, p. 45 à 51).
6.3. Ce raisonnement, dès lors qu'il implique de lire les deux jugements précédents en parallèle, n'est pas nécessairement des plus aisés à suivre. Il n'en reste pas moins qu'il permet de comprendre comment l'autorité précédente a justifié la peine litigieuse. On comprend notamment aisément quel élément a été pris en compte à charge ou à décharge. L'autorité précédente n'avait pour le surplus pas à indiquer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accordait à chacun d'eux. Elle n'avait pas non plus, comme l'invoque le recourant, à expliquer dans le détail en quoi les considérants des premiers juges étaient pertinents. Le grief de motivation insuffisante est ainsi rejeté. Les autres moyens invoqués par le recourant seront examinés ci-dessus dans le cadre de l'appréciation du caractère conforme à l'art. 47 CP de la peine prononcée.
6.4. Le recourant conteste la faute très grave - ramenée à grave pour tenir compte de la diminution de responsabilité légère à moyenne constatée - retenue par l'autorité précédente concernant la tentative de brigandage qualifié à laquelle il a été condamné en raison des faits exposés ci-dessus let. A 1er paragraphe. Dès lors qu'il s'écarte des constatations cantonales en invoquant son prétendu rôle secondaire, son moyen est irrecevable. Le recourant se demande pour le surplus quel serait le brigandage qui mériterait d'être qualifié de moins grave que celui où aucune victime n'a jamais su qu'un crime se préparait avant que le projet soit abandonné spontanément par ses jeunes auteurs. Ces derniers, dont le recourant âgé de près de vingt ans, avaient minutieusement préparé leur coup, obtenant les plans de l'immeuble à cambrioler et effectuant, par les soins du recourant, deux repérages préalables des lieux. Ils avaient décidé, munis de cagoules, de gants, de ligatures, de scotch et d'un pistolet factice, de s'en prendre à plusieurs à un homme seul afin de le forcer à donner la caisse, le recourant s'équipant même d'un couteau à cran d'arrêt " au cas où ". Ils s'étaient de plus coordonnés avec un autre groupe qui visait la même chaîne de restaurant, la même nuit, dans une ville à proximité. Les conditions de l'art. 140 ch. 3 CP, que le recourant ne discute pas, étaient ainsi remplies. L'autorité précédente a à juste titre admis que les comparses avaient uniquement tenté de perpétrer un brigandage, n'y renonçant cependant pas spontanément comme le recourant l'invoque, mais parce qu'ils croyaient qu'une voiture de police était à proximité et que la victime qui devait sortir seule du bâtiment était accompagnée de ses collègues. Au vu de la planification de cette infraction, des moyens réunis pour la perpétrer et de la lâcheté de leurs auteurs quant au mode de procéder choisi, l'autorité précédente pouvait retenir sans violer le droit que la faute du recourant, après diminution, était grave.
6.5. Le recourant cite de longs passages de l'arrêt publié aux ATF 134 IV 132 et se plaint que la peine n'ait pas été fixée avant d'être réduite pour tenir compte de sa responsabilité restreinte et, en citant cet arrêt, que la réduction opérée ne corresponde pas aux pourcentages prévus par la jurisprudence. Ce faisant, il perd de vue que cette jurisprudence a été modifiée sur ces points, en 2010, par la jurisprudence publiée aux ATF 136 IV 55 et citée par les instances précédentes à l'appui de leur jugement. Le grief est infondé.
6.6. Le recourant invoque une violation du principe de célérité fondée sur les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II compte tenu du temps nécessaire pour que la tentative de brigandage commise en 2008 soit jugée.
6.6.1. Le principe de la célérité garanti par ces dispositions impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement le prévenu dans les angoisses qu'elle suscite. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
6.6.2. L'autorité précédente a estimé, se référant au jugement de première instance, que l'instruction, que ce soit celle de l'affaire du brigandage ou celle du meurtre, n'avait pas connu de temps mort propre à constituer une violation qualifiée du principe de la célérité.
6.6.3. Compte tenu de son résultat, cette appréciation apparaît suffisamment motivée. Le grief de motivation défectueuse soulevé est infondé. Il incombait au recourant, au vu des droits fondamentaux qu'il invoque, d'indiquer à tout le moins quel temps mort dans la procédure aurait été selon lui constitutif d'une violation du principe de célérité (cf. art. 106 al. 2 LTF). La seule affirmation selon laquelle " aucun acte d'instruction n'a eu lieu pendant de longues années " (recours, p. 39 ch. 4d), sans plus de détail, est insuffisante. Le grief est à cet égard irrecevable.
6.7. Pour le surplus, à l'appui de son grief selon lequel la peine serait excessive, le recourant n'expose pas qu'un élément pertinent pour évaluer la faute ou la peine aurait été omis ou aurait été insuffisamment pris en compte de sorte à constituer un excès ou un abus du large pouvoir d'appréciation du juge. On ne le distingue au demeurant pas.
Le recourant, alors âgé de 23 ans, a délibérément tué la jeune femme qui partageait sa vie, chez eux, sans motif aucun, à bout portant, d'une balle dans la tête. Il s'est rendu coupable de meurtre sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus (art. 40 et 111 CP). Cette infraction entre en concours (art. 49 al. 1 CP) avec la tentative de brigandage qualifiée, elle-même sanctionnée d'une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 al. 3 CP) que le juge peut réduire afin de tenir compte que l'exécution de l'infraction est restée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Elle entre de plus en concours avec l'abus et la dilapidation de matériel militaire au sens de l'art. 73 CPM et l'infraction sanctionnée par l'art. 33 LArm. La peine privative de liberté de douze ans ne sort donc pas du cadre légal.
Au vu de la gravité de ces faits, mais également de celle de la faute du recourant que l'autorité précédente a correctement évaluée en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents, la peine privative de liberté de douze ans ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation accordé au juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière difficile (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 7 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod