Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_672/2015
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Arrêt du 7 avril 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
recourante,
contre
Caisse de pension de l'Etat de Vaud,
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (restitution),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 7 août 2015.
Faits :
A.
A.________ a travaillé en qualité de maîtresse d'école et était à ce titre assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Elle a choisi de prendre sa retraite le 1er décembre 2008.
La CPEV a informé l'assurée qu'elle bénéficierait au jour de sa retraite de différentes prestations, comprenant un supplément temporaire à sa pension de retraite, et que ce supplément lui serait alloué jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de l'AVS, pour autant qu'une autre institution ne lui verse pas simultanément une prestation d'invalidité, de survivant ou de vieillesse (correspondance du 21 octobre 2008).
Le mari de l'intéressée est décédé le 28 février 2009.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCCVD) a accordé à A.________ une rente de veuve depuis le 1er mars 2009 (décision du 14 février 2011). La caisse de pensions en a été informée par le truchement de "certificats de vie", pour la première fois le 22 février 2011, puis chaque début d'années suivantes.
Constatant le versement d'une rente de veuve depuis le 1er mars 2010, la CPEV a supprimé le supplément temporaire à partir de cette date et a exigé la restitution de 45'913 fr. 50 versés indûment entre mars 2010 et avril 2013 (lettre du 23 mai 2013). L'assurée a interjeté une réclamation. Elle ne contestait pas la suppression du supplément mais invoquait la prescription du droit de demander la restitution et sollicitait le cas échéant la remise de l'obligation de restituer (courrier du 3 juillet 2013). Reconnaissant que sa créance était partiellement prescrite, désormais, la caisse de pensions requérait la restitution d'un montant de 11'940 fr. versé à tort entre juillet 2012 et avril 2013. Elle a également refusé de remettre l'obligation de restituer (correspondance du 10 septembre 2013).
B.
A.________ a déposé contre la CPEV devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, une action qui tendait, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas restituer le montant de 11'940 fr. à l'institution de prévoyance ou, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'elle remplissait les conditions relatives à une remise de l'obligation de restituer ou, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la caisse de pensions pour que celle-ci examine les conditions d'une remise de l'obligation de restituer. La CPEV a conclu au rejet de l'action. Elle a en outre requis du tribunal cantonal qu'il prononce, reconventionnellement, la condamnation de l'assurée à lui payer 11'940 francs. Les parties ont maintenu leurs positions respectives au terme de l'échange ultérieur d'écritures.
La juridiction cantonale a rejeté l'action de l'intéressée et a admis celle - reconventionnelle - de la caisse de pensions, condamnant ainsi A.________ à rembourser une somme de 11'940 fr. à la CPEV (jugement du 7 août 2015).
C.
Par la voie du recours en matière de droit public, l'assurée demande la réforme ou l'annulation du jugement de première instance, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas restituer un montant de 11'940 fr. ou à ce que sa cause soit renvoyée au tribunal afin qu'il statue dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieuse la restitution d'un montant de 11'940 fr. correspondant au supplément temporaire que la caisse intimée aurait indûment payé à la recourante durant la période comprise allant du mois de juillet 2012 au mois d'avril 2013. Etant donné les critiques dirigées contre le jugement cantonal, il s'agit d'examiner si l'institution de prévoyance était en droit de demander la restitution de ce montant. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence indispensables à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 35a al. 2 LPP. Elle soutient en substance que le droit de demander la restitution des prestations litigieuses était périmé en février 2012, dans la mesure où la caisse intimée aurait pu se rendre compte en faisant preuve d'un minimum d'attention lorsque le premier certificat de vie a été déposé le 22 février 2011 que le supplément temporaire n'était plus dû.
3.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, comme l'a correctement évoqué la juridiction cantonale, le délai pour solliciter la restitution de prestations ne peut courir tant que celles-ci n'ont pas été concrètement fournies ou - en d'autres termes - le droit de solliciter la restitution de prestations périodiques versées indûment ne saurait être prescrit avant même que l'administration ou l'institution d'assurance ne verse ces prestations (cf. notamment ATF 139 V 6 consid. 5.2 p. 10 s., arrêt 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 in SVR 2012 IV n° 33 p. 131, arrêt 9C_473/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3, ainsi que les références citées). Ce principe développé dans le contexte de l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable à l'art. 35a al. 2 LPP par analogie dans la mesure où la teneur de ces dispositions légales est fondamentalement identique (cf., p. ex., arrêt 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in SVR 2011 BVG n° 25 p. 93). On ajoutera que le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l'art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (voir arrêt 9C_563/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3, destiné à la publication).
La recourante ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir contrevenu à l'art. 35a al. 2 LPP en confirmant la validité de la requête du 23 mai 2013, par laquelle l'institution de prévoyance lui réclamait la restitution des 11'940 fr. versés indûment entre les mois de juillet 2012 et d'avril 2013. Manifestement infondé, le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton