BGer 4A_137/2016 |
BGer 4A_137/2016 vom 11.04.2016 |
{T 0/2}
|
4A_137/2016
|
Arrêt du 11 avril 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge Kiss, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourant,
|
contre
|
Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Vaud,
|
intimée.
|
Objet
|
assistance judiciaire,
|
recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
La présidente, |
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
|
Vu le recours formé le 22 février 2016 par X.________ contre cet arrêt;
|
Vu la lettre du 26 février 2016 par laquelle le greffier de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que sa lettre du 22 février 2016 ne pouvait pas être considérée comme un recours valablement interjeté au Tribunal fédéral, faute d'une motivation suffisante, et lui a fixé un délai au 15 mars 2016 pour lui faire savoir s'il maintenait son recours;
|
Vu la lettre du 29 février 2016 dans laquelle X.________ a indiqué au Tribunal fédéral qu'il maintenait son recours, en annexant à ce courrier une photocopie de son recours du 22 février 2016;
|
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
|
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le recourant n'a fait que produire à nouveau, mais en photocopie, un double de son recours du 22 février 2016, recours qui ne satisfaisait nullement à l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
|
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
|
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
|
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 11 avril 2016
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Kiss
|
Le Greffier: Carruzzo
|