BGer 5A_258/2016 |
BGer 5A_258/2016 vom 11.04.2016 |
{T 0/2}
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5A_258/2016
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Arrêt du 11 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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intimée,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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avis de saisie,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 4 février 2016.
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Considérant : |
que, par décision du 4 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée le 18 octobre 2015 par A.________ contre l'avis de saisie établi à son encontre et transmis par l'Office des poursuite à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève le 22 octobre 2015;
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que la Chambre de surveillance a considéré en substance que ni elle ni l'office des poursuites n'étaient compétents pour examiner le bien-fondé de la créance et que la poursuite n'était pas abusive;
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que, par courrier expédié le 7 avril 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral, assorti d'une requête de récusation du Président de la II e Cour de droit civil;
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qu'abusive, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable;
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que tardif, le recours en matière civile l'est également, étant donné que la décision de l'autorité de surveillance est censée avoir été notifiée au recourant le dernier jour du premier délai de retrait postal, soit le 15 février 2016 selon les informations transmises par la Poste suisse (art. 44 al. 2 LTF), et que le recours a été déposé le 7 avril 2016 alors que le délai de recours est de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF);
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que, dans tous les cas, ce recours devrait aussi être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), étant donné qu'il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et qu'il est, une fois de plus, abusif (art. 42 al. 7 LTF);
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que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 11 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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