Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_134/2016
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Arrêt du 12 avril 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
agissant par A.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; jonction de causes,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 22 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre A.________ et l'épouse de ce dernier, B.________.
Le 28 octobre 2014, il a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et faux dans les titres à la suite d'une plainte déposée par C.________.
Le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales au terme d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2015 que A.________, agissant en son nom et en celui de son épouse, a vainement contestée auprès de la Chambre des recours pénale.
Par acte du 8 avril 2016, A.________ a recouru en son nom et en celui de son épouse auprès du Tribunal fédéral en concluant "au rejet de l'arrêt cantonal" rendu le 15 décembre 2015 et à la disjonction des causes. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction de deux procédures pénales engagées contre A.________, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable (arrêt 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2).
Le recourant ne démontre pas que la jonction des procédures lui causerait un dommage irréparable de nature juridique. Il se borne à affirmer que les deux affaires "ne correspondent en rien" et qu'il serait préjudiciable de les juger lors d'un procès unique sans indiquer en quoi consisterait ce préjudice. La cour cantonale n'a pas davantage distingué en quoi la jonction des enquêtes porterait préjudice à la recourante dans le cadre des procédures qui l'opposent à son ex-époux. Sur ce point, A.________ se borne à prétendre, sans chercher à l'établir, que la défense de l'affaire instruite sur plainte de B.________ risque de faire prolonger les débats et "de compromettre son épouse lors de l'audience", alors qu'elle n'est pas impliquée dans les faits visés par la plainte. Le fait pour la recourante d'être entraînée dans une procédure pénale à laquelle elle n'est pas partie s'analyse comme un préjudice de fait qui n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence précitée pour admettre que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réunie.
Ainsi, aucune des conditions auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à B.________ et au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin