BGer 1C_647/2015 |
BGer 1C_647/2015 vom 19.04.2016 |
{T 0/2}
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1C_647/2015
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Arrêt du 19 avril 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Merkli et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Commune de Bellevue, représentée par
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Me Bruno Mégevand, avocat,
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recourante,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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6. F.________,
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7. G.________,
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8. H.________,
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9. I.________,
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10. J.________,
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11. K.________,
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12. L.________,
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13. M.________,
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tous représentés par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,
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intimés,
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Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques,
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Objet
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autorisation de construire des places de parc,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 novembre 2015.
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Faits : |
A. La communauté des copropriétaires d'étage de la PPE N.________, formée de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________, est propriétaire de la parcelle n° 3418 de la commune de Bellevue en zone 4B protégée. Cette parcelle de 1'061 mètres carrés comporte un immeuble situé en retrait de la route de Lausanne, qui abrite un restaurant avec terrasse, une maison d'édition ainsi qu'un magasin de prêt-à-porter au rez-de chaussée et dix-huit logements aux étages supérieurs, un garage souterrain de dix-neuf places et sept places de parc extérieures accessibles par le chemin des Marettes. Ces places de parc faisaient l'objet d'une servitude réelle d'usage inscrite le 6 mars 1990 en faveur de la Commune de Bellevue, qui destinait leur usage aux visiteurs des commerces avoisinants. Cette servitude a été radiée par convention des 21 juin et 29 novembre 2012, les copropriétaires de la parcelle n° 3418 s'engageant à réserver trois des sept places de parc à l'usage exclusif des commerçants établis au rez des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 2847, voisine au sud-ouest, propriété de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements, les quatre emplacements restants étant à leur libre disposition.
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Le 9 juillet 2013, la PPE N.________ a déposé une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée portant sur la création de cinq places de parking extérieures supplémentaires sur la parcelle n° 3418 à l'arrière de l'immeuble.
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Le 22 août 2013, la Direction générale de la mobilité de la République et canton de Genève a délivré un préavis favorable. Le 29 août 2013, la Commune de Bellevue a émis un préavis défavorable en se référant à la volonté de restreindre le nombre de places de parc en surface et le trafic motorisé sur le chemin des Marettes qu'elle avait manifestée lors de la conclusion de la convention passée avec les copropriétaires de la parcelle n° 3418.
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Le 4 mars 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a délivré l'autorisation de construire sollicitée.
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Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par la Commune de Bellevue par jugement du 18 décembre 2014.
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Statuant sur recours le 3 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement en ajoutant comme condition à l'autorisation de construire que les cinq places autorisées doivent être mises à la disposition des commerces sis au rez-de-chaussée de l'immeuble.
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B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Bellevue demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrative ainsi que l'autorisation de construire délivrée par le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie à la PPE N.________ le 4 mars 2014 et de retourner le dossier à la Chambre administrative pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure cantonale.
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La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Les intimés concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et propose de le rejeter au fond.
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La Commune de Bellevue a répliqué.
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Considérant en droit : |
1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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Les communes genevoises n'ont aucune autonomie en matière de police des constructions de sorte que la recourante ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. c LTF (arrêt 1C_523/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1 in SJ 2010 I p. 474). Par ailleurs, le présent litige concerne l'application de dispositions cantonales réglant l'octroi d'une autorisation de construire des places de parc en zone à bâtir et ne correspond à aucun des cas visés par l'art. 34 al. 2 LAT. La Commune de Bellevue n'a donc pas non plus la qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Les communes et autres collectivités publiques peuvent cependant être particulièrement atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF si la décision les atteint de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts juridiques ou patrimoniaux (ATF 138 I 143 consid. 1.3.1 p. 148; 138 II 506 consid. 2.1.1 p. 509). Tel est notamment le cas lorsqu'elle est propriétaire d'une parcelle voisine du projet de construction ou s'il est certain ou très vraisemblable qu'il serait à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; arrêt 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 in SJ 2015 I p. 65).
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La recourante est propriétaire, dans le quartier, de plusieurs parcelles bâties qui sont séparées de celle des intimés par des biens-fonds de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements. Vu l'issue du recours, la question de savoir si cette proximité est suffisante pour lui reconnaître la qualité pour recourir au regard de la jurisprudence peut demeurer indécise. Il en va de même du point de savoir si la création des cinq places de parc litigieuses entraînera pour les occupants des bâtiments édifiés sur les parcelles de la recourante une augmentation du trafic sur le chemin des Marettes suffisamment perceptible pour lui reconnaître la vocation pour agir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 220 et les arrêts cités).
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2. La recourante dénonce une application arbitraire du règlement genevois relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP; RS-GE L 5 05 10). La Chambre administrative se serait bornée à constater que le nombre de places de parc disponibles sur la parcelle des intimés après réalisation du projet litigieux resterait inférieur au nombre maximal de places de stationnement que les intimés peuvent revendiquer selon le règlement sans chercher à examiner si les places de parc disponibles après déduction de celles destinées aux habitants étaient suffisantes pour répondre aux besoins des commerces. Elle aurait omis de tenir compte de l'objectif poursuivi par la Commune de Bellevue visant à limiter le nombre de places parc en surface et à restreindre le trafic motorisé sur le chemin des Marettes pour préserver la tranquillité du quartier.
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2.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).
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2.2. Il est constant que les intimés doivent impérativement disposer de dix-huit places de parc afin de respecter le nombre minimal requis pour les logements par le règlement cantonal relatif aux places de stationnement sur fonds privés. La recourante soutient que les places de parc disponibles restantes seraient suffisantes pour desservir les commerces sans qu'il y ait lieu de créer cinq places supplémentaires à cet effet. Elle se fonde à cet égard sur l'art. 8 al. 2 RPSFP qui permet à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire d'accorder ou d'imposer des dérogations quant au nombre de places à aménager en se fondant notamment sur des exigences tirées de la protection de l'environnement (let. a) ou sur des engagements ou conventions particulières lorsque ceux-ci permettent de justifier objectivement la réduction du nombre de places de stationnement (let. d). Une application saine de cette disposition aurait dû conduire à refuser toute augmentation du nombre de places de stationnement en raison de l'impact du trafic supplémentaire induit sur l'environnement par les cinq places de parc litigieuses et de la volonté qu'elle a exprimée dans le cadre de la convention passée en juin et novembre 2012 avec les copropriétaires d'étages de la parcelle n° 3'418 de ne pas ouvrir plus largement au trafic motorisé le chemin des Marettes, qui longe un parc public.
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La recourante n'a toutefois pas évoqué l'art. 8 al. 2 RPSFP dans son recours cantonal, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre administrative de ne pas avoir examiné les griefs à l'aune de cette disposition. S'agissant au surplus d'une question qui relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire, la recevabilité d'un tel argument nouveau est pour le moins douteuse. Peu importe car l'arrêt attaqué résiste à l'arbitraire dans son résultat.
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La recourante ne prétend pas que des exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement s'opposeraient à la réalisation des cinq places de parc litigieuses. La réglementation genevoise relative aux places de stationnement sur fonds privés tient par ailleurs déjà compte de la qualité de la desserte en transports publics par le découpage territorial réalisé en différents secteurs selon ce critère. Cela étant, il n'était pas insoutenable de ne pas voir un motif suffisant pour s'opposer au projet des intimés dans la volonté de la Commune de Bellevue de restreindre la création de places de parc sur fonds privé au profit des transports publics. La recourante n'a d'ailleurs pas repris cet argument pour s'opposer à la création des places de parc litigieuses.
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L'argument tiré de la convention conclue les 21 juin et 29 novembre 2012 par la Commune de Bellevue avec les copropriétaires de la parcelle n° 3418n'est pas mieux fondé. Selon l'exposé des motifs relatif au RPSFP, les dispositions dérogatoires en faveur d'une réduction des ratios sont notamment concevables en présence d'une convention particulière liant les usagers et comportant des clauses qui permettent de justifier objectivement une telle réduction. La convention précitée visait à radier la servitude de restriction d'usage grevant la parcelle des intimés, qui réservait les sept places de parc existant à l'arrière du bâtiment édifié sur la parcelle n° 3418 à l'usageexclusif des commerçants des immeubles voisins, dans la mesure où l'affectation réelle de ces places ne correspondait pas à l'usage prévu par la servitude. Quatre places de parc étaient ainsi réservées à l'usage des copropriétaires et les trois autres à celui des commerçants établis au rez-de-chaussée des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 2847 sauf renonciation de leur part en faveur des intimés. La volonté communale de restreindre les places de parc en surface ne s'est toutefois pas exprimée dans la convention sous la forme d'une clause qui interdirait la construction d'autres places de parc extérieures sur la parcelle des intimés. Il était ainsi admissible de ne pas voir dans cette convention un motif suffisant pour refuser l'autorisation de construire litigieuse.
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On observera que le chemin des Marettes dessert également les garages souterrains des immeubles de la Fondation de la Commune de Bellevue pour la construction et la gestion de logements et des intimés. L'augmentation du trafic motorisé inhérente aux cinq places de parc litigieuses sera minime. Elle n'est pas de nature à porter gravement atteinte à la tranquillité des lieux ou à mettre en danger les usagers du parc s'agissant d'une desserte de quartier où la vitesse est nécessairement réduite. Dans ces circonstances, il était soutenable de retenir que l'intérêt des intimés à pouvoir réaliser cinq places de parc supplémentaires à l'usage des commerces du rez-de-chaussée afin de garantir leur pérennité, et ce en conformité avec le RPSFP, l'emportait sur l'intérêt de la Commune de Bellevue à ne pas voir augmenter le trafic motorisé sur le chemin des Marettes et le nombre de places de parc en surface dans le quartier.
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En définitive, l'arrêt attaqué n'aboutit pas à un résultat qui puisse être qualifié d'arbitraire.
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la Commune de Bellevue, qui n'agit pas en l'occurrence dans l'exercice de ses attributions officielles mais en tant que propriétaire voisine du projet en cause, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Elle versera en outre des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 19 avril 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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