BGer 2C_333/2016
 
BGer 2C_333/2016 vom 20.04.2016
2C_333/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 20 avril 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Ville de Genève, Service d'incendie et de secours,
intimée.
Objet
Responsabilité de l'Etat,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 mars 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 2 mars 2016, X.________, né en 1977, a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la division recrutement du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève. Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable la plainte et l'a transmise à la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a également déclarée irrecevable par arrêt du 22 mars 2016.
2. Par courrier du 18 avril 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de statuer sur un dédommagement financier à raison de la discrimination subie subsidiairement de l'assurer qu'il ne sera plus jugé sur son âge s'il voulait devenir pompier.
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité de la plainte devant la Cour de justice du canton de Genève. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec l'irrecevabilité de la plainte.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant le recourant, qui a déjà reçu un arrêt 2C_302/2016 d'irrecevabilité du 8 avril 2016 pour les même motifs sans que cela ne change sa manière de procéder, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le courrier du 18 avril 2016 est irrecevable.
2. Les frais de justice arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Ville de Genève, Service d'incendie et de secours et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey