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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_286/2016
Arrêt du 20 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
Objet
substitut au sens de l'art. 403 CC,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 24 février 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon, décision nommant en faveur du recourant, sous curatelle générale, un avocat en qualité de substitut au sens de l'art. 403 CC, ce afin d'agir en qualité de représentant de l'intéressé dans le cadre de la succession de sa mère;
que le Tribunal cantonal a considéré que le recours était irrecevable dans la mesure où il tendait à la levée de la curatelle et qu'il était pour le surplus manifestement mal fondé en tant que la part réservataire du recourant pouvait être lésée par une donation que ses parents avaient effectuée en faveur de sa soeur, que la succession présentait par ailleurs des éléments d'extranéité ainsi que des aspects juridiques délicats, que la nomination d'un avocat spécialisé en la matière apparaissait ainsi adéquate alors que le propre avocat du recourant pourrait être dans un conflit de loyauté entre le mandat du client et l'obligation de protéger ses intérêts;
que le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants décisifs du Tribunal cantonal, de sorte que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Nyon, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso