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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1138/2015
{T 0/2}
Arrêt du 21 avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________ GmbH,
représenté par Me Oliver Habke, avocat,
recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs.
Objet
Détachement de personnel; défaut d'avance de frais; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 septembre 2015, la société X.________ GmbH, sise en Allemagne (ci-après: la Société), a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service cantonal de l'emploi du 14 août 2015 lui faisant interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an en raison d'une infraction à la loi sur les travailleurs détachés. Par ordonnance du 25 septembre 2015, adressée à l'avocat suisse de la Société, le Tribunal cantonal a notamment imparti à la Société un délai au 26 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 1'000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais de la procédure, en l'avisant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable selon l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36). Par avis du 2 novembre 2015, le Tribunal cantonal a constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti et a invité la Société à se déterminer à ce sujet d'ici au 12 novembre 2015. Le 6 novembre 2015, la Société a versé au Tribunal cantonal le montant de 992 fr. 99, compte tenu de la déduction de frais bancaires, mais ne s'est pas déterminée sur son retard. Par arrêt du 19 novembre 2015, constatant que l'avance de frais avait été "versée tardivement et de manière incomplète, le 6 novembre 2015", le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de la Société.
2.
Par recours en matière de droit public rédigé en langue allemande, la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2015 et d'ordonner au Tribunal cantonal d'entrer en matière sur le recours. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le présent arrêt est rendu en langue française, qui est celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF [RS 173.110]), quand bien même le recours est déposé en langue allemande, ce qu'autorise l'art. 42 al. 1 LTF (cf. arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 409).
4.
Invoquant l'art. 29 Cst. (RS 101), la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir fait preuve de formalisme excessif (cf., pour cette notion, ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183) et violé le principe de l'économie de procédure qui en fait partie (arrêt 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4, non publié in ATF 139 IV 137), ainsi que son droit d'être entendue (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), en déclarant irrecevable son recours au motif que l'avance de frais avait été acquittée de façon tardive et incomplète. Elle affirme avoir versé la somme demandée aussitôt après avoir reçu l'avis du Tribunal cantonal du 2 novembre 2015 lui impartissant un délai supplémentaire au 12 novembre 2015; elle ne pouvait se voir reprocher le fait qu'un intermédiaire financier avait, à son insu, prélevé des frais bancaires sur le montant intégral versé au Tribunal cantonal, lequel aurait dû - étant donné que le montant ainsi amputé lui était parvenu six jours avant l'échéance du délai supplémentaire - avertir la recourante au sujet de la somme manquante.
4.1. La recourante se fourvoie lorsqu'elle prétend que l'avis du Tribunal cantonal du 2 novembre 2015 lui aurait accordé un délai additionnel pour s'acquitter de l'avance de frais. Cet avis l'invitait uniquement à "se déterminer" au sujet du retard constaté avant qu'une décision (d'irrecevabilité) ne soit prise. De la sorte, il lui était permis, d'une part, d'exercer son droit d'être entendue, lequel n'a donc pas été violé, et d'autre part, de requérir le cas échéant une restitution du délai pour fournir l'avance de frais aux conditions restrictives posées à l'art. 22 LPA/VD et admises par la jurisprudence, à savoir en démontrant, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle se serait trouvée sans sa faute dans l'incapacité de respecter le délai fixé (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1). Il sera ajouté que la méconnaissance alléguée de la langue de procédure par la recourante, défendue par un avocat zougois, ne saurait per se constituer un motif d'octroi d'une restitution du délai; il en va d'autant moins, ainsi qu'il ressort du dossier cantonal (art. 105 al. 2 LTF), que les avocats de la Société s'étaient enquis auprès du Tribunal cantonal de ses coordonnées bancaires en vue du paiement de la "facture" par courriel du 30 septembre 2015 et avaient obtenu les renseignements nécessaires le 2 octobre 2015, soit avant l'échéance du délai au 26 octobre 2015 pour effectuer le versement.
4.2. Il s'ensuit qu'au moment du versement du montant de l'avance sur le compte de l'autorité cantonale, la Société a agi hors délai. Or, d'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Tel est bien le cas au regard de l'ordonnance du 25 septembre 2015, qui a précisé le montant de l'avance (1'000 fr.), le délai pour s'en acquitter (au 26 octobre 2015) et, en caractères gras, la conséquence d'irrecevabilité à défaut de paiement.
4.3. En tant que la recourante semble se plaindre de ce que le droit cantonal aurait dû prévoir une seconde sommation pour le versement de l'avance de frais, son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, le droit fédéral (tel l'art. 62 al. 3 LTF) n'oblige en principe pas les cantons à introduire un délai supplémentaire pour fournir l'avance de frais dans leur droit de procédure (cf. arrêt 9C_715/2007 du 17 juin 2008 consid. 6.3.2).
4.4. Au vu de la pertinence du motif d'irrecevabilité découlant de la tardiveté du versement de l'avance, le point de savoir si le paiement d'une avance incomplète, en raison de la perception de frais bancaires, aurait (également) justifié le prononcé de l'irrecevabilité du recours, souffre de rester indécis (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Les griefs de formalisme excessif et de violation du principe d'économie de procédure et du droit d'être entendu sont par conséquent écartés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 21 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton