Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_916/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 21 avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Guillaume Francioli et Me Etienne Monnier, Avocats,
recourant,
contre
Université de Lausanne, Direction,
intimée.
Objet
Immatriculation à l'université; reconnaissance d'un diplôme,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 septembre 2015.
Faits :
A.
En janvier 2015, X.________, né en 1997, a déposé une demande d'immatriculation auprès de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université de Lausanne), dans l'optique d'obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) ès sciences en science forensique. A cette fin, il a produit un baccalauréat général français, série économique et sociale (ES [ci-après: le baccalauréat ES]).
La Direction de l'Université de Lausanne a rejeté, le 28 janvier 2015, la demande d'immatriculation de X.________, au motif que le baccalauréat ES n'y était pas reconnu. Pour être accepté à l'université, l'intéressé devait obtenir au préalable un diplôme universitaire (licence). La Commission de recours de ladite université a confirmé cette décision en date du 22 avril 2015.
B.
Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que le certificat en cause ne satisfaisait pas au "canon des branches" arrêté par les recommandations du 7 septembre 2007 de la Conférence des recteurs des universités suisses relatives à l'évaluation des diplômes d'études secondaires supérieures étrangers [ci-après: les recommandations sur l'évaluation des diplômes; http://www.swissuniversities.ch/fr/publications/publica-tions-crus-jusqua-2014/directives-et-recommandations) et repris dans la directive ad hoc de la Direction de l'Université de Lausanne; dès lors, le baccalauréat ES comportait une différence substantielle, au sens de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), avec la maturité gymnasiale. X.________ ne pouvait se prévaloir du fait que ce diplôme était auparavant reconnu; ni la modification de la pratique de la Direction de l'Université de Lausanne ni l'absence de disposition de droit transitoire n'étaient contraires aux dispositions invoquées. Finalement, la Convention de Lisbonne n'imposait aucune exigence particulière en ce qui concernait d'éventuelles mesures de compensation; dès lors, rien ne s'opposait à exiger la présentation d'un diplôme universitaire pour accéder à ladite université.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2015 du Tribunal cantonal, d'ordonner son admission à l'Université de Lausanne, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Direction de l'Université de Lausanne conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
X.________ s'est encore prononcé le 30 novembre 2015.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF puisque la décision attaquée ne porte pas sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités), mais sur le refus d'immatriculation par l'Université de Lausanne au motif que le diplôme français du recourant n'y est pas reconnu.
Le présent recours remplit, au surplus, les conditions des art. 42 et 82 ss LTF . Il est dès lors en principe recevable.
1.2. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314 et les arrêts cités).
2.
Le recourant prétend que la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur le droit cantonal, n'est pas conforme à la Convention de Lisbonne. Le litige porte, plus précisément, sur la notion de "différence substantielle", au sens de l'art. IV.1 de cette convention, entre la maturité gymnasiale et le baccalauréat ES détenu par le recourant.
2.1.
2.1.1. L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, qui est directement applicable (et ce également lorsque la compétence en matière de reconnaissance relève d'états fédérés, c'est-à-dire des cantons ou de leurs organes [cf. art. II.1 Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 190]), consacre le principe de l'acceptation des qualifications acquises à l'étranger. Selon cette disposition, chaque partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres parties et qui satisfont, dans ces parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
2.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger, exige que les certificats attestant de l'aptitude aux études supérieures soient de valeur équivalente; tel n'est pas le cas en présence de différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. La reconnaissance ne peut ainsi être refusée que lorsque l'autorité prouve que la formation qui donne accès à l'enseignement supérieur dans l'Etat d'origine présente de telles différences avec son propre niveau d'exigence (arrêt 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 et l'auteur cité). Chaque partie peut définir elle-même les différences substantielles entre l'enseignement étranger et celui de son propre système; le fardeau de la preuve incombe à l'autorité qui évalue les qualifications étrangères; elle doit renverser la présomption d'équivalence en prouvant que les conditions déterminées entre les parties ne sont pas remplies (art. III.3 de la Convention de Lisbonne; ATF 140 II 185 consid. 4.2 p. 191; cf. aussi les recommandations sur l'évaluation des diplômes, ch. 3.1, consultées le 17 février 2016). Toute différence ne doit pas être considérée comme substantielle. Le rapport explicatif du 11 avril 1997 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne [ci-après: le Rapport explicatif], à son Article IV.1, (http://www.coe.int/ fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165 consulté le 17 février 2016) fournit quelques exemples des différences de qualifications et de cursus qui peuvent, le cas échéant, donner lieu à un refus d'approbation. Tel est le cas, par exemple, s'il existe (i) une différence substantielle entre l'enseignement général et l'enseignement technique spécialisé; (ii) une différence de durée de la formation influant substantiellement sur le contenu du programme d'enseignement; (iii) la présence, absence ou extension de matières spécifiques, telles que des cours préalables obligatoires ou des matières non académiques; ou (iv) une différence substantielle de finalité, par exemple entre un programme dont le but principal est de préparer les candidats à l'enseignement supérieur et un programme dont le but est de préparer les candidats pour le monde du travail. Les universités peuvent néanmoins toujours limiter l'accès à leurs formations en établissant, par un examen objectif et non discriminatoire du cas d'espèce, que la formation étrangère n'est pas équivalente (ATF 140 II 185 consid. 4.3 p. 191).
2.2.
2.2.1. L'art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RS/VD 414.11) dispose que l'Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation sont énoncées dans le règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RS/VD 414.11.1).
L'art. 81 al. 1 RLUL prévoit que, sous réserve d'exceptions, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (selon l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ci-après: ORM ou l'ordonnance sur la reconnaissance des maturités; RS 413.11]et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) ou un titre jugé équivalent ou reconnu sous réserve de compléments. L'équivalence des titres est déterminée par la Direction; celle-ci fixe également les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires (art. 71 RLUL).
L'ordonnance sur la reconnaissance des maturités pose différentes conditions à cette reconnaissance (des maturités gymnasiales cantonales). Selon l'art. 6 ORM, la durée totale des études jusqu'à la maturité doit être de douze ans au moins (al. 1); durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité; un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial (al. 2).
L'art. 9 ORM prévoit:
"1 L'ensemble des disciplines de maturité est formé par:
a. les disciplines fondamentales;
b. l'option spécifique;
c. l'option complémentaire;
d. le travail de maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont:
a. la langue première;
b. une deuxième langue nationale;
c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne;
d. les mathématiques;
e. la biologie;
f. la chimie;
g. la physique;
h. l'histoire;
i. la géographie;
j. les arts visuels et/ou la musique.
2bis Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire".
2.2.2. Les recommandations sur l'évaluation des diplômes de la Conférence des recteurs des universités suisse (ci-après: la Conférence des recteurs; aujourd'hui: swissuniversities) définissent trois critères (ch. 4.1 et 5) permettant de comparer les certificats de fin d'études étrangers à la maturité gymnasiale et, plus précisément, de circonscrire la notion de différence substantielle:
1. Le classement des certificats de fin d'étude: le certificat de fin d'études étranger doit constituer le titre d'enseignement secondaire supérieur ou gymnasial le plus élevé qui soit délivré dans le pays d'origine; il doit permettre l'accès à tous les domaines d'études universitaires dans ce pays.
2. La durée de la formation scolaire: un certificat de fin d'études secondaires étranger doit, en principe, sanctionner une durée d'études d'au moins douze ans, dont au moins trois en niveau secondaire supérieur.
3. Le contenu de l'enseignement (appelé "canon des branches" dans les recommandations sur l'évaluation des diplômes) : il doit s'agir d'une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Durant les trois dernières années d'école, les disciplines générales doivent représenter au moins 80 à 85 % de l'enseignement. La Conférence des recteurs a estimé qu'il serait trop sévère d'exiger que les certificats de fin d'études secondaires étrangers incluent trois langues et trois disciplines relevant du domaine des sciences expérimentales, comme le fait la maturité gymnasiale (cf. consid. 2.2.1); de plus, le domaine de spécialité «arts» étant absent de la plupart des certificats étrangers, elle a renoncé à requérir sa présence. En conséquence, la Conférence des recteurs a fixé six disciplines qui doivent être enseignées pour obtenir la reconnaissance d'un diplôme étranger, à savoir:
Catégories
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Disciplines
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1. Première langue:
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Langue maternelle
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2. Deuxième langue:
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Langue étrangère
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3. Mathématiques:
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Mathématiques
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4. Sciences expérimentales:
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Biologie, chimie, physique
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5. Sciences humaines:
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Histoire, géographie, économie/droit
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6. Discipline libre:
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Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
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Si ces matières sont dispensées tout au long des trois dernières années, le contenu de la formation étrangère est considéré comme suffisamment général et la condition du contenu de l'enseignement comme remplie. Il en va de même si l'une des six disciplines n'a été suivie que pendant deux ans au lieu de trois. Lorsque seules cinq disciplines de ces catégories sont enseignées pendant les trois dernières années, la condition du contenu des matières n'est que partiellement remplie et le certificat que partiellement reconnu; si le certificat comporte moins de cinq disciplines, il n'est pas reconnu.
L'Université de Lausanne a repris ces recommandations dans sa directive de la Direction de l'Université de Lausanne en matière de conditions d'immatriculation 2015-2016 (ci-après: la directive d'immatriculation de l'Université; https://www.unil.ch/interne/fr/home/ menuinst/ documents---formulaires/textes-legaux/directives-internes-de-lunil/directives-internes-a-lunive.html). Le ch. 7.2 de cette directive dispose que, sauf indication contraire, seuls les diplômes de fin d'étu-des secondaires ayant un caractère de formation générale (essentiellement de type littéraire ou scientifique) sont reconnus, sous réserve de certaines exigences de moyenne et d'examens complémentaires d'admission; le diplôme étranger doit porter obligatoirement sur les six branches d'enseignement suivantes qui doivent avoir été étudiées pendant les trois dernières années précédant l'obtention du diplôme:
1. Langue première
2. Deuxième langue
3. Mathématiques
4. Sciences naturelles (biologie, chimie ou physique)
5. Sciences humaines et sociales (géographie, histoire ou économie/droit)
6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5).
2.3. Le Tribunal cantonal a jugé que le baccalauréat français ES du recourant présentait une différence substantielle, au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, avec la maturité gymnasiale dans la mesure où ni l'enseignement du français (en tant que première langue) ni celui de l'une ou l'autre des sciences expérimentales (ou naturelles) n'était prévu durant la dernière année d'études. Les épreuves de français et de sciences menant au baccalauréat ES se déroulaient avant la dernière année de la formation (épreuves "anticipées"); elles n'étaient dès lors pas suivies "tout au long des trois dernières années d'enseignement" au sens des textes topiques. L'enseignement de la philosophie ne pouvait être assimilé à celui du français; il s'agissait là d'une discipline à part entière, avec sa propre finalité et ses propres méthodes. Le diplôme du recourant ne répondait ainsi pas au critère du contenu des disciplines.
2.4. Le recourant estime au contraire que l'existence d'une différence substantielle entre les deux formations n'a pas été démontrée. Pour être reconnue, l'Université de Lausanne exigerait que la formation menant au certificat d'études secondaires comprenne six disciplines dont le français. Or, le système du baccalauréat français permettrait d'avancer certains examens et de les passer un an avant l'année de terminale (examens partiels). Néanmoins, le français serait enseigné pendant les trois années du baccalauréat puisqu'il "prendrait la forme de la philosophie" lors de la terminale.
Ainsi, le recourant ne critique pas en soi le critère du contenu de la formation tel que fixé par l'Université de Lausanne; il estime en revanche que c'est à tort que le Tribunal cantonal a jugé que le baccalauréat ES ne remplissait pas la condition du contenu.
2.5. En France, il existe trois types de baccalauréats: général, technologique et professionnel. Le baccalauréat général comprend la série scientifique (S), littéraire (L) et économique et sociale (ES). Le baccalauréat ES, de même que les deux autres, permettent d'accéder, dans ce pays, à l'université. Dès lors, seule une différence substantielle entre la formation française et la maturité suisse permettrait de ne pas reconnaître le diplôme en cause.
Le baccalauréat général français comprend des épreuves d'un premier groupe qui sont réparties entre des épreuves anticipées passées à la fin de la deuxième année et des épreuves terminales passées en dernière année. Dans le cadre du baccalauréat ES, le français et les sciences font partie des épreuves anticipées passées à l'issue de la deuxième année (http://www.education.gouv.fr/cid145/le-baccalaureat-general.htm l consulté le 17 février 2016). Ainsi, ce diplôme ne contient ni la matière "langue première", c'est-à-dire le français, ni une matière en sciences naturelles en dernière année. Cela signifie que, dans ces deux disciplines, le baccalauréat ES comprend une année d'enseignement en moins que la maturité suisse ce qui représente un tiers d'enseignement puisque la durée des études doit être de trois ans au moins. Or, la durée d'apprentissage donne une indication du niveau de qualification.
Si l'on examine la totalité des matières obligatoires enseignées pendant trois ans pour la maturité, respectivement le baccalauréat ES (sur la base du relevé des notes du recourant figurant au dossier), le tableau comparatif suivant peut être dressé:
Maturité gymnasiale
; disciplines fondamentales (
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Baccalauréat ES;
disciplines obligatoires enseignées pdt 3 ans
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Langue première (VD: français)
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Français (2 ans)
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Deuxième langue (VD: allemand ou italien)
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Langue vivante 1
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Troisième langue (VD: anglais, latin ou grec)
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Langue vivante 2
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Mathématiques
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Mathématiques
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Biologie
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Sciences (2 ans) *
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Chimie
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Physique
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Histoire
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Histoire et géographie
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Géographie
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Arts visuels et/ou la musique
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Philosophie (suivant les cantons)
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Philosophie
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Sciences économiques et sociales
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Economie approfondie ou mathématiques ou sciences sociales et politiques
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Education physique et sportive
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* selon le certificat du recourant: en 1ère année, deux cours, à savoir la biologie et la physique-chimie, étaient dispensés; en 2è année, un seul, à savoir les sciences
La comparaison montre une différence notable en sciences, matière enseignée dans le cadre de la maturité gymnasiale à raison de trois branche (biologie, chimie et physique) pendant trois ans minimum alors que le baccalauréat ES comprend trois branches (biologie, physique-chimie et sciences) pendant une année; le français est enseigné une année de moins en France; l'histoire et la géographie sont deux disciplines distinctes en Suisse alors qu'elles n'en forme qu'une pour le baccalauréat ES ce qui aboutit à un enseignement diminué de moitié environ. Les arts ne sont pas une matière obligatoire dans le cadre du baccalauréat ES alors qu'ils sont pratiqués pendant trois ans en Suisse. Cet examen des matières obligatoires dans le cadre des deux certificats démontre une différence qui peut être qualifiée de substantielle et qui confirme l'analyse opérée à l'aune des six matières minimales requises pendant trois ans.
Le recourant allègue que le français est dispensé en dernière année par le bais de la philosophie. L'enseignement de la philosophie en France a peut-être également pour but celui du français, comme l'enseignement de la littérature peut l'avoir en Suisse. Ce point ne saurait toutefois influencer la reconnaissance du diplôme puisque, suivant les cantons (c'est le cas pour tous les cantons romands), la maturité gymnasiale comprend, en plus des heures consacrées au français, celles consacrées à la philosophie (cf. tableau comparatif ci-dessus). Par conséquent, si la philosophie pouvait être prise en compte dans les heures consacrées au français, la différence dans l'enseignement de cette langue entre la formation française et suisse ne serait pas comblée.
Quant au fait que certaines universités en Suisse reconnaissent le baccalauréat ES, on relèvera que l'accès aux universités dans notre pays (qui sont des établissements de droit public cantonaux), ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers relèvent de la compétence des cantons (KARIN PFENNINGER-HIRSCHI/FELIX HAFNER, § 24 Aus-ländische Schulkinder und ausländische Studierende, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, p. 1267 ss, n° 24.50 s. et 24.56 p. 1283), ce qui explique ces différences.
Au regard de ce qui précède, le refus d'équivalence repose sur une différence qui peut être qualifiée de substantielle au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne.
3.
Le recourant se plaint d'une violation des art. III.2 et III.4 de la Convention de Lisbonne. Il explique qu'avant la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne 2015-2016 les détenteurs d'un baccalauréat ES étaient admis à l'Université de Lausanne, à condition d'avoir obtenu ledit certificat avec une moyenne de 12/20, et ce alors que les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers étaient identiques en ce qui concerne le contenu de l'enseignement (six disciplines indispensables; cf. consid. 2.2). L'Université de Lausanne aurait décidé de ne plus reconnaître le baccalauréat ES, sur recommandation de la Conférence des recteurs, à la suite de la réforme de 2010 du baccalauréat français. Or, selon le recourant, aucun élément ne permettait ce changement car la réforme en question n'aurait engendré aucune modification des principes de fonctionnement du baccalauréat ES ou des épreuves le composant. De plus, rien ne justifiait d'attendre cinq ans pour modifier la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne. Le recourant se serait ainsi engagé dans une voie qui ne lui a finalement par permis l'accès à l'Université de Lausanne; des dispositions transitoires auraient dû être introduites.
L'Université de Lausanne explique que, lorsqu'elle a repris, en 2008, les recommandations sur l'évaluation des diplômes de la Conférence des recteurs, datant de 2007, dans les conditions d'immatriculation, elle n'a pas procédé immédiatement à un nouvel examen des baccalauréats français mais en a attendu la réforme qui avait alors été annoncée par les autorités de ce pays. Ce n'est qu'une fois que cette réforme a été achevée qu'elle aurait réévalué les différents titres français et qu'elle serait arrivée à la conclusion que le baccalauréat ES ne pouvait plus être reconnu.
3.1. Selon l'art. III.2 de la Convention de Lisbonne, chaque partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables; afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement (art. III.4 de la Convention de Lisbonne).
Comme on l'a vu, l'Université de Lausanne est compétente en matière d'immatriculation (art. 77 ss RLUL). Elle édicte des directives annuelles y relatives. Elle est aussi compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers (art. 71 RLUL).
3.2. A la suite des recommandations sur l'évaluation des diplômes et de la réforme du baccalauréat français, l'Université de Lausanne a revu les exigences en la matière et a procédé à une nouvelle évaluation de ce titre en application de ses compétences. Le recourant ne mentionne à cet égard aucune disposition de droit cantonal qui aurait été violée.
La directive 3.1 de la Direction en matière de conditions d'immatriculation figure sur le site internet de l'Université de Lausanne (cf. adresse susmentionnée consid. 2.2.2) et elle précise qu'elle n'est valable que pour l'année académique indiquée en page de couverture et peut être modifiée en tout temps (ch. 3 p.4). Au demeurant, les étudiants doivent connaître les règlements universitaires publiés (arrêt 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et 3.3). Les règles quant à la reconnaissance des diplômes ont changé et elles ont été appliquées au recourant avec pour conséquence qu'il n'a pas directement accès à l'Université de Lausanne. A cet égard, le recourant est mal venu de se plaindre de l'absence de dispositions transitoires car il n'aurait de toute façon pas été accepté à ladite université: le dossier contient ses résultats au baccalauréat et il apparaît qu'il n'a pas obtenu la moyenne de 12/20 qui était nécessaire pour accéder à l'Université de Lausanne à l'époque où elle reconnaissait le baccalauréat ES (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces conditions, le moyen invoqué est à la limite de la bonne foi. Il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté.
4.
En tant qu'il invoque la violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.), le recours de l'intéressé est irrecevable. En effet, ce moyen doit répondre aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2). Or, dans son mémoire, le recourant ne fait que substituer son appréciation de la situation et remettre en cause l'application du droit telle qu'examinée ci-dessus: il y prétend que ce principe constitutionnel aurait été violé dans la mesure où le Tribunal cantonal a refusé de reconnaître son diplôme alors qu'il disposerait des connaissances et aptitudes requises, qu'aucune différence substantielle n'aurait été démontrée, qu'aucune disposition transitoire n'aurait été introduite et qu'un système différent, à l'instar de celui de l'Université de Neuchâtel, aurait pu être mis en place. Il n'explique ainsi pas en quoi la mesure de droit cantonal, sur lequel la décision est fondée, serait manifestement disproportionnée et simultanément insoutenable (cf. sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral relativement au principe de proportionnalité: ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 s.).
5.
Le recourant invoque une violation des art. III.5 et IV.5 de la Convention de Lisbonne qui requerrait des Etats parties de proposer une solution de compensation en cas de refus de reconnaissance d'un titre étranger. L a mesure de compensation mentionnée par l'Université de Lausanne dans sa décision du 28 janvier 2015, à savoir l'obtention d'un diplôme universitaire (licence), ne correspondrait pas à cette exigence.
5.1. L'art. III.5 de ladite convention prévoit que "en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur".
Le Rapport explicatif signale à ce sujet (ad art. III.5 i.f.) que, dans les cas où le demandeur peut obtenir la reconnaissance en entreprenant des examens complémentaires ou par d'autres moyens, de telles informations doivent lui être données.
Il ressort de ce qui précède que l'unique obligation en la matière consiste à devoir informer le titulaire du diplôme qui n'est pas admis des possibilités qui s'offrent à lui pour bénéficier de la reconnaissance, si celles-ci existent. La disposition conventionnelle n'impose en revanche pas de mettre sur pied des examens complémentaires ou d'autres mesures dans ce but. Ainsi, l'Université de Lausanne demande un diplôme universitaire: si cette exigence paraît élevée, la licence obtenue permettra le cas échéant à son détenteur, comme le souligne ladite institution, de se faire immatriculer directement au master.
5.2. Quant à l'art. IV.5 de la Convention de Lisbonne, il concerne les cas où les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès à cet enseignement dans la partie dans laquelle ils ont été obtenus. Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque qu'avec son baccalauréat ES le recourant peut directement accéder à l'université en France. Au demeurant, dans ce cadre, la Suisse propose les Examens complémentaires des universités suisses (http://www.ecus-edu.ch/); il s'agit d'examens d'admission à l'université; l'université concernée décide si l'étudiant, dont le diplôme est reconnu, doit passer ces examens et annonce les candidats à l'autorité qui les organise.
6.
6.1. Le recourant évoque encore une violation du principe d'égalité (art. 8 Cst.). Selon lui, l'application des critères relatifs au contenu des six branches (cf. supra consid. 2.2.2) devrait permettre de comparer les certificats de fin d'études étrangers et suisses. Or, certaines maturités en Suisse, notamment la maturité cantonale genevoise, selon la filière choisie, et la maturité fédérale selon l'option spécifique ou complémentaire, ne rempliraient pas la condition des sciences expérimentales. Les exigences seraient ainsi plus élevées pour les certificats étrangers.
6.2. Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), pour être reconnu, les certificats de maturité gymnasiale cantonaux doivent répondre aux conditions fixées dans l'ordonnance sur la reconnaissance des maturités. La maturité fédérale est soumise quant à elle à l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12). En ce qui concerne la maturité gymnasiale, la durée des études est de quatre ans, voire de trois sous certaines conditions (art. 6 ORM) et les disciplines fondamentales obligatoires sont au nombre de dix, parmi lesquelles figurent la biologie, la chimie et la physique (art. 9 al. 2 ORM). Sur ces dix matières obligatoires (et sur les douze que compte la maturité gymnasiale), la directive d'immatriculation de l'Université de Lausanne n'en exigent que six et leur durée d'enseignement requise est de trois ans. Ainsi, les exigences pour la reconnaissance des certificats étrangers sont inférieures à celles des certificats cantonaux. Quant à l'examen fédéral de maturité, il porte sur chacune des douze matières que comprend la maturité. S'il n'est pas exclu que certaines maturités ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance des diplômes étrangers (bien que le recourant ne fasse qu'affirmer que tel est le cas sans en apporter la preuve), elles doivent remplir d'autres conditions plus étendues que celles-ci. En outre, arrêter des critères d'équivalence, concernant des diplômes émis par 153 pays, implique un certain schématisme, ce qui est compatible avec le principe d'égalité. Partant, le grief est rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à la Direction de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 21 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon