BGer 6B_93/2016 |
BGer 6B_93/2016 vom 22.04.2016 |
{T 0/2}
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6B_93/2016
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Arrêt du 22 avril 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 octobre 2015 (ATA/1069/2015).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt rendu le 6 octobre 2015 dans la procédure citée sous rubrique, la 1ère Section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable en tant qu'il s'agit d'un recours, le courrier de X.________ daté du 29 septembre 2015, attendu que ce dernier y a annoncé le prochain dépôt d'un recours contre une sanction venant de lui être notifiée, sans toutefois procéder à cet acte.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En l'occurrence, X.________ n'expose aucunement en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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4. Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte.
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Lausanne, le 22 avril 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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